Informations
Equipo Nizkor
        Bookshop | Donate
Derechos | Equipo Nizkor       

11nov15

English | Español | Русский


Position du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida à propos des recommandations du 16e rapport de l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions


Haut de page

Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2015/858

Distr. générale
11 novembre 2015
Français
Original : anglais

Lettre datée du 10 novembre 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées, dans lequel le Comité expose sa position sur les recommandations formulées dans le seizième rapport de l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions créée par la résolution 1526 (2004), qui a été soumis au Comité en application du paragraphe a) de l'annexe I de la résolution 2161 (2014).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte du rapport ci-joint à l'attention des membres du Conseil et de le faire distribuer comme document du Conseil de sécurité.

Le Président du Comité du Conseil de sécurité
faisant suite aux résolutions 1267 (1999)
et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes
et entités qui lui sont associées
(Signé) Gerard van Bohemen


Recommandations contenues dans le seizième rapport de l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions soumis en application de la résolution 2161 (2014)

I. Introduction

1. Le 29 septembre 2014, l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions a soumis son seizième rapport au Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées en application du paragraphe a) de l'annexe I de la résolution du Conseil de sécurité 2161 (2014). Le Comité tient à exprimer sa gratitude à l'Équipe de surveillance pour le travail exemplaire qu'elle réalise dans l'accomplissement de son mandat.

2. Depuis décembre 2005, de manière systématique, le Comité répond à chacun des rapports que lui présente l'Équipe de surveillance, faisant part au Conseil de sécurité de sa position sur les recommandations qui y sont formulées.

II. Gel des avoirs

3. Enlèvements et demandes de rançon. L'Équipe de surveillance a recommandé au Comité de sensibiliser les États membres à la question de la valeur des clauses d'exclusion des sanctions prévues dans les polices d'assurance contre les enlèvements et les demandes de rançons, et a suggéré que les États Membres encouragent les compagnies d'assurances relevant de leur juridiction à intégrer, conformément à la législation nationale, des clauses d'exclusion des sanctions dans leurs polices d'assurance contre les enlèvements et les demandes de rançons.

4. Le Comité n'est parvenu à aucun accord au sujet de cette recommandation. Toutefois, le Conseil de sécurité a traité la question aux paragraphes 18 à 20 de sa résolution 2199 (2015). En particulier, le Conseil de sécurité :

    a) A condamné les enlèvements et les prises d'otage commis par l'État islamique d'Iraq et du Levant (inscrit sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, QDe.115) le Front el-Nosra pour le peuple du Levant (inscrit sur la Liste sous la référence QDe.137) et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, dans quelque but que ce soit, y compris collecter des fonds ou obtenir des concessions politiques;

    b) S'est dit déterminé à prévenir les enlèvements et les prises d'otage perpétrés par les groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés en toute sécurité sans que soient versées de rançons ni accordées de concessions politiques, conformément aux règles applicables du droit international;

    c) A rappelé que les conditions énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014) s'appliquaient au versement de rançons à des personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, quelle que soit la manière dont la rançon était versée ou la personne qui la versait;

    d) A demandé à tous les États Membres d'encourager les partenaires du secteur privé à adopter et appliquer des lignes directrices et des bonnes pratiques pour prévenir les enlèvements terroristes et réagir à de tels enlèvements sans payer de rançon;

    e) A réitéré l'appel qu'il avait lancé à tous les États Membres pour qu'ils empêchent les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques et fassent en sorte que les otages soient libérés sains et saufs.

III. Interdiction de voyager

5. Renseignements préalables concernant les voyageurs. L'Équipe de surveillance a recommandé au Comité de demander au Secrétariat, comme suite à une étude technique qu'elle a réalisée à la fin de décembre 2014, de publier d'ici à juin 2015 une version de la Liste relative aux sanctions qui structure les données d'identification de façon compatible avec les systèmes existants de renseignements préalables concernant les voyageurs (à savoir les structures de données du dossier passager transmis aux gouvernements (PNRGOV) et du message normalisé PAXLST de l'EDIFACT/ONU (UN/EDIFACT PAXLST) utilisées pour les renseignements préalables concernant les voyageurs).

6. Le Comité n'est parvenu à aucun accord au sujet de cette recommandation en particulier mais a relevé qu'au paragraphe 9 de sa résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité avait invité les États Membres à exiger des compagnies aériennes opérant sur leur territoire qu'elles communiquent à l'avance aux autorités nationales compétentes des informations sur les passagers afin de détecter le départ de leur territoire, ou la tentative d'entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, à bord d'appareils civils, de personnes figurant sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida. De plus, au paragraphe 8 de la résolution 2195 (2014), le Conseil de sécurité a engagé les États Membres et les organisations compétentes, selon qu'il conviendrait, à se donner les moyens de sécuriser les frontières contre les terroristes, notamment grâce au renforcement des systèmes nationaux, régionaux et mondiaux de collecte, d'analyse et de partage de l'information.

7. Le Comité, conformément aux paragraphes i) et y) de l'annexe I de la résolution 2161 (2014), a engagé l'Équipe de surveillance à se concerter avec les représentants compétents d'organisations internationales, notamment l'Association du transport aérien international, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation mondiale des douanes, afin de faire mieux connaître et mieux respecter l'interdiction de voyager et l'embargo sur les armes, et à présenter au Comité des recommandations susceptibles d'aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées par l'interdiction de voyager et celles contenues au paragraphe 9 de la résolution 2178 (2014).

IV. Embargo sur les armes

8. Matériel militaire égaré et volé. L'Équipe de surveillance a recommandé au Comité d'adresser aux États Membres, avant la fin décembre 2014, une note verbale dans laquelle il soulignerait l'importance qu'il y a à tenir un registre du matériel militaire égaré et volé pour neutraliser la menace de l'utilisation des engins explosifs improvisés fabriqués par les associés d'Al-Qaida, et engagerait les États Membres qui ne l'auraient pas encore fait à mettre en place des bases de données à cette fin, conformément à leur législation nationale.

9. Le Comité n'est parvenu à aucun accord concernant cette recommandation.


Bookshop Donate Radio Nizkor

Syria War
small logoThis document has been published on 04Dec15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.