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Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile


No. 14118

MULTILATERAL
Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation (with Final Act of the International Conférence on Air Law held under the auspices of the International Civil Aviation Organization at Montreal in September 1971). Concluded at Montreal on 23 September 1971

Authentic texts: English, French, Russian and Spanish.
Registered by the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics on 18 July 1975.


MULTILATÉRAL
Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (avec Acte final de la Conférence internationale de droit aérien tenue sous les auspices de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal en septembre 1971). Conclue à Montréal le 23 septembre 1971

Textes authentiques : anglais, français, russe et espagnol.
Enregistrée par les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques le 18 juillet 1975.


CONVENTION |1| POUR LA RÉPRESSION D'ACTES ILLICITES DIRIGÉS CONTRE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE

Les Etats Parties à la présente Convention,

Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile,

Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er. 1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement :

    a) Accomplit un acte de violence à rencontre d'une personne se trouvant à bord d'un aréonef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;

    b) Détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

    c) Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un , dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

    d) Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol;

    e) Communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :

    a) Tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 1er du présent article;

    b) Est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions.

Article 2. Aux fins de la présente convention :

    a) Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;

    b) Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa a du présent paragraphe.

Article 3. Tout Etat contractant s'engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées à l'article 1er.

Article 4. 1. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

2. Dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur, ne s'applique que :

    a) Si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef est situé hors du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef; ou

    b) Si l'infraction est commise sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention s'applique également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

4. En ce qui concerne les Etats visés à l'article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention ne s'applique pas si les lieux mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d'un seul des Etats visés à l'article 9, à moins que l'infraction ne soit commise ou que l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction ne soit découvert sur le territoire d'un autre Etat.

5. Dans les cas visés à l'alinéa d du paragraphe 1er de l'article 1er, la présente convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.

6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 1er.

Article 5. 1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants :

    a) Si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;

    b) Si l'infraction est commise à rencontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat;

    c) Si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;

    d) Si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.

2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe 1er de l'article 1er, ainsi qu'au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1er du présent article.

3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 6. 1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe 1er de l'article 5, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7. L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Article 8. 1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à comprendre les infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1er de l'article 5.

Article 9. Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente convention.

Article 10. 1. Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit international et national, à s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l'article 1er.

2. Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l'une des infractions prévues à l'article 1er, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Article 11. 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 12. Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues à l'article 1er sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés au paragraphe 1er de l'article 5.

Article 13. Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :

    a) Aux circonstances de l'infraction;

    b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10;

    c) Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Article 14. 1. Tout différend entre des Etat contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

Article 15. 1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée «la Conférence de Montréal»). Après le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal.

4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.

6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera engistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944) |2|.

Article 16. 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

[Source: Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 974, No. 14118, 1973]


Notes :

1. Entrée en vigueur le 26 janvier 1973 à l'égard des Etats suivants, au nom desquels un instrument de ratification ou d'adhésion avait été déposé auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, soit 30 jours après la date (27 décembre 1972) du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires ayant participé à la Conférence de Montréal, conformément à l'article 15, paragraphe 3 :

Etat Date du dépôt de
l'instrument de ratification
ou d'adhésion
(a) à Londres (L),
Moscou (M) ou Washington (W)
Afrique du Sud* 30 mai 1972 (W)
Brésil* 24 juillet 1972 (L, M, W)
Canada 19 juin 1972 (L)
20 juin 1972 (W)
23 juillet 1972 (M)
Espagne 30 octobre 1972 (W)
Etats-Unis d'Amérique 1 novembre 1972 (W)
15 novembre 1972 (L)
22 novembre 1972 (M)
Guyane 21 décembre 1972 a (W)
Hongrie* 27 décembre 1972 1972 (L, M, W)
Israël 30 juin 1972 (L)
6 juillet 1972 (W)
10 juillet 1972 (M)
Malawi* 21 décembre 1972 a (W)
Mali 24 août 1972 a (W)
Mongolie* 5 septembre 1972 (W)
14 septembre 1972 (L)
20 octobre 1972 (M)
Niger 1 septembre 1972 (W)
Panama 24 avril 1972 (W)
République de Chine 27 septembre 1972 (W)
République démocratique allemande* 9 juin 1972 (M)
Tchad 12 juillet 1972 (L, W)
17 août 1972 (M)
Trinité-et-Tobago 9 février 1972 (W)
Yougoslavie 2 octobre 1972 (L, M, W)

Ensuite, la Convention est entrée en vigueur pour les Etats énumérés ci-dessous 30 jours après la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion auprès des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, conformément à l'article 15, paragraphe 4 :

Etat Date du dépôt de
l'instrument de ratification
ou d'adhésion
(a) à Londres (L),
Moscou (M) ou Washington (W)
Arabie Saoudite*
(Avec effet au 14 juillet 1974)
14 juin 1974 a (W)
Argentine
(Avec effet au 25 décembre 1973)
26 novembre 1973 (L, M, W)
Australie
(Avec effet au 11 août 1973)
12 juillet 1973 (L, M, W)
Autriche
(Avec effet au 13 mars 1974)
11 février 1974 (L, M, W)
Bulgarie
(Avec effet au 24 mars 1973)
22 février 1973 (L)
28 mars 1973 (W)
20 mars 1974 (M)
Chili
(Avec effet au 30 mars 1974)
28 février 1974 a (W)
Chypre
(Avec effet au 14 septembre 1973)
27 juillet 1973 (L)
30 juillet 1973 (M)
15 août 1973 (W)
Costa Rica
(Avec effet au 21 octobre 1973)
21 septembre 1973 (W)
Côte d'Ivoire
(Avec effet au 8 février 1973)
9 janvier 1973 a (W)
Danemark
(Avec effet au 16 février 1973.
Décision réservée en ce qui concerne l'application
de la Convention aux îles Féroé et au Groenland)
17 janvier 1973 (L, M, W)
Fidji
(Avec effet au 4 avril 1973)
5 mars 1973 (W)
18 avril 1973 (L)
28 avril 1973 (M)
Finlande*
(Avec effet au 12 août 1973)
13 juillet 1973 a (L, M, W)
Ghana
(Avec effet au 11 janvier 1974)
12 décembre 1973 a (W)
Grèce
(Avec effet au 14 février 1974)
15 janvier 1974 (W)
Irak*
(Avec effet au 10 octobre 1974)
10 septembre 1974 a (M)
Iran
(Avec effet au 9 août 1973)
10 juillet 1973 a (L, M, W)
Islande
(Avec effet au 29 juillet 1973)
29 juin 1973 (M)
29 juin 1973 a (L, W)
Italie
(Avec effet au 21 mars 1974)
19 février 1974 (L, M, W)
Japon
(Avec effet au 12 juillet 1974)
12 juin 1974 a (L, W)
Jordanie
(Avec effet au 15 mars 1973)
13 février 1973 (L)
19 février 1973 (M)
25 avril 1973 (W)
Mexique
(Avec effet au 12 octobre 1974)
12 septembre 1974 (L, M, W)
Nicaragua
(Avec effet au 6 décembre 1973)
6 novembre 1973 (W)
Nigéria
(Avec effet au 2 août 1973)
3 juillet 1973 a (W)
9 juillet 1973 a (L)
20 juillet 1973 a (M)
Norvège
(Avec effet au 31 août 1973)
1er août 1973 a (L, M, W)
Nouvelle-Zélande
(Avec effet au 14 mars 1974)
12 février 1974 (L, M, W)
Pakistan
(Avec effet au 15 février 1974)
16 janvier 1974 a (M)
24 janvier 1974 a (L, W)
Paraguay
(Avec effet au 4 avril 1974)
5 mars 1974 (W)
Pays-Bas
(Avec effet au 26 septembre 1973 pour le Royaume
en Europe et le Surinam, et avec une déclaration
aux termes de laquelle la Convention s'applique aux
Antilles néerlandaises au juin 1974)
27 août 1973 (L, M, W)
Philippines
(Avec effet au 25 avril 1973)
26 mars 1973 (W)
Pologne*
(Avec effet au 27 février 1975)
28 janvier 1975 (L, M)
Portugal
(Avec effet au 14 février 1973)
15 janvier 1973 (L)
République arabe libyenne
(Avec effet au 21 mars 1974)
19 février 1974 a (W)
République de Corée*
(Avec effet au 1er septembre 1973)
2 août 1973 a (W)
République Dominicaine
(Avec effet au 28 décembre 1973)
28 novembre 1973 (W)
République socialiste soviétique de Biélorussie*
(Avec effet au 2 mars 1973)
31 janvier 1973 (M)
République socialiste soviétique dUkraine*
(Avec effet au 28 mars 1973)
26 février 1973 (M)
République-Unie du Cameroun*
(Avec effet au 10 août 1973)
11 juillet 1973 a (W)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord*
(Avec effet au 24 novembre 1973.
A l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et des Territoires
sous souveraineté territoriale du Royaume-Uni,
ainsi que du Protectorat des Iles Salomon britanniques)
25 octobre 1973 (L, M, W)
Suède
(Avec effet au 9 août 1973)
10 juillet 1973 a (L, M, W)
Tchécoslovaquie*
(Avec effet au 9 septembre 1973)
10 août 1973 (L, M, W)
Union des Républiques socialistes soviétiques*
(Avec effet au 21 mars 1973)
19 février 1973 (L, M, W)

* Voir p. 223 du présent volume pour le texte des réserves et déclarations faites lors de la ratification ou de l'adhésion. [Retour]

2. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295. Pour les textes des Protocoles amendant cette Convention, voir vol. 320, p. 209 et 217; vol. 418, p. 161; vol. 514, p. 209; vol. 740, p. 21, et vol. 893, p. 117. [Retour]


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