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21oct16

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4e rapport du Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'ONU


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/888

Distr. générale
21 octobre 2016
Français
Original : anglais

Lettre datée du 21 octobre 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le quatrième rapport du Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'Organisation des Nations Unies.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et du rapport à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

(Signé) BAN Ki-moon


Lettre datée du 21 octobre 2016, adressée au Secrétaire général par le Groupe de direction du Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'Organisation des Nations Unies

Le Groupe de direction du Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur de vous faire tenir ci-joint le quatrième rapport établi par le Mécanisme en application de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité.

Chef
Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques
et de l'Organisation des Nations Unies
(Signé) Virginia Gamba

Membre du Groupe de direction
(Signé) Adrian Neritani

Membre du Groupe de direction
(Signé) Eberhard Schanze


Quatrième rapport du Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'Organisation des Nations Unies

I. Introduction

1. Le présent rapport est le quatrième établi par le Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et de l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité. Il porte sur la période allant du 20 août 2016, date à laquelle le troisième rapport du Mécanisme (S/2016/738/Rev.1) a été présenté au Conseil, au 19 octobre 2016.

II. Historique

2. Le Mécanisme a été chargé d'identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements ayant perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la Mission d'établissement des faits de l'OIAC déterminait ou avait déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, avaient été utilisés ou probablement été utilisés comme armes en République arabe syrienne.

3. Le Mécanisme a commencé ses activités avec la nomination du Groupe de direction le 24 septembre 2015. Conformément aux paragraphes 6 et 9 de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité, divers accords ont été conclus concernant les travaux du Mécanisme, y compris avec l'OIAC et la République arabe syrienne. Conformément au paragraphe 10 de la résolution, dans la lettre datée du 9 novembre qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2015/854), le Secrétaire général a informé le Conseil que le Mécanisme commencerait pleinement ses activités le 13 novembre.

4. Le mandat du Mécanisme a été exécuté en deux phases. La première, concernant la collecte de l'information et la planification pour l'identification et le traitement des cas, a consisté à examiner et analyser les données rassemblées par la mission, à dresser une carte des incidents et à élaborer un plan et une méthode d'enquête. Le Mécanisme a également commencé à recueillir des informations et éléments de preuve non obtenus ou établis par la mission et considérés comme utiles à son mandat (auprès de sources autres que la mission), y compris des informations communiquées par le Gouvernement de la République arabe syrienne et toutes les parties présentes en République arabe syrienne, d'autres États Membres, des entités et groupes individuels et des sources publiques. À l'issue de la première phase, le Mécanisme a informé le Conseil de sécurité que les neuf cas ci-après d'utilisation de produits chimiques comme armes en République arabe syrienne devaient faire l'objet d'une enquête :

    a) Kafr Zeïta (province de Hama), le 11 avril 2014;

    b) Kafr Zeïta (province de Hama), le 18 avril 2014;

    c) Tell Méniss (province d'Edleb), le 21 avril 2014;

    d) Tamaniaa (province d'Edleb), les 29 et 30 avril 2014;

    e) Tamaniaa (province d'Edleb), les 25 et 26 mai 2014;

    f) Qaminas (province d'Edleb), le 16 mars 2015;

    g) Sarmin (province d'Edleb), le 16 mars 2015;

    h) Binnich (province d'Edleb), le 24 mars 2015; et

    i) Marea (province d'Alep), le 21 août 2015.

5. À la suite de la mise en évidence de ces neuf affaires, le Mécanisme a débuté sa seconde phase (phase d'enquête), consistant en une analyse approfondie des dossiers, qui s'est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'informations pertinentes recueillies, analysées, évaluées et vérifiées soit suffisante pour lui permettre de présenter ses conclusions au Conseil de sécurité.

6. Le Mécanisme n'est pas mandaté pour agir et fonctionner comme un organe judiciaire ou quasi judiciaire. En outre, il n'est investi ni de l'autorité ni de la compétence voulue, que ce soit directement ou indirectement, pour rendre une décision judiciaire formelle ou contraignante établissant une quelconque responsabilité pénale. Le Mécanisme mène des activités d'enquête non judiciaire dans le cadre de son mandat, cherchant à identifier « dans toute la mesure possible » les personnes et autres acteurs impliqués dans l'utilisation de produits chimiques comme armes et à déterminer les rôles qu'ils ont joués. Il a donc élaboré ses propres normes, décrites dans l'annexe I de son troisième rapport.

7. Le Groupe de direction a décidé qu'il devait disposer de pièces justificatives « suffisantes » pour transmettre ses conclusions au Conseil de sécurité. Il entendait par « suffisantes » des preuves crédibles et fiables permettant de déterminer qu'une partie était impliquée dans l'utilisation de produits chimiques comme armes en République arabe syrienne (voir également S/2016/142, pièce jointe, section III et S/2016/738/Rev.1, annexe I).

8. Afin de systématiser le processus d'examen, le Groupe de direction a décidé que l'enquête chercherait à établir, pour chaque cas, les principaux éléments ci-après : a) la date et l'heure des faits; b) les conditions météorologiques; c) les lieux des impacts; d) les munitions (restes de munitions, par exemple); e) le mode de dispersion (vecteurs et ciblage, par exemple); f) les dommages et effets (sur les bâtiments, l'environnement, la flore et la faune, par exemple) et g) les conséquences sur la santé. Le Mécanisme s'est employé à vérifier toutes les informations, les soumettant au besoin à un processus analytique distinct, y compris une analyse criminalistique. Lorsque les principaux éléments ont pu être confirmés de manière cohérente, le Groupe de direction est parvenu à une conclusion sur les acteurs impliqués.

9. Au cours de l'enquête, le Mécanisme a examiné et analysé les informations réunies par la mission d'établissement des faits, outre les informations et documents qu'il avait rassemblés, soit plus de 8 500 pages de documents, les procès-verbaux de plus de 200 entretiens, plus de 950 photographies, plus de 450 vidéos obtenues auprès de sources publiques ou fournies par les témoins eux-mêmes, environ 330 pages d'analyses médico-légales et plus de 3 500 fichiers multimédias. Les éléments les plus pertinents, après une analyse initiale par le Mécanisme, ont été examinés de manière plus approfondie par quatre instituts médico-légaux et de défense reconnus sur le plan international.

10. Sur cette base et comme indiqué dans son troisième rapport, le Groupe de direction a estimé qu'il avait recueilli des données suffisantes pour tirer une conclusion sur les acteurs impliqués dans trois cas : Tell Méniss (21 avril 2014), Sarmin (16 mars 2015) et Marea (21 août 2015). En revanche, s'agissant de trois autres cas, il a considéré que les informations et éléments de preuve recueillis n'étaient pas suffisants pour tirer une conclusion sur les acteurs impliqués — Kafr Zeïta (11 avril 2014) et Tamaniaa (29 et 30 avril et 25 et 26 mai 2014).

III. Évaluations, constatations et conclusions

11. Au moment de la présentation du troisième rapport, les informations et éléments de preuve sur les trois cas restants - Kafr Zeïta (18 avril 2014), Qaminas (16 mars 2015) et Binnich (24 mars 2015) - étaient toujours en cours d'analyse par les laboratoires de criminalistique.

12. S'agissant de ces cas, le Mécanisme a reçu et analysé des informations supplémentaires, y compris les résultats de l'analyse criminalistique qu'il avait demandée avant la présentation de son troisième rapport. Il a également procédé à des entretiens, dont les résultats n'avaient pas encore été analysés au moment de la présentation de ce rapport.

13. Le Groupe de direction a décrit dans le troisième rapport du Mécanisme les éléments communs liés à l'utilisation comme arme de chlore ou d'une substance semblable au chlore, qui sont à rapprocher des constatations spécifiques concernant chaque cas. Il a également évoqué certaines des difficultés rencontrées au cours de l'enquête : par exemple, les incidents visés s'étaient produits il y a plus de deux ans entre avril 2014 et août 2015, le Mécanisme ne pouvait effectuer des visites sur le terrain en raison de la situation sécuritaire et il enquêtait sur l'utilisation d'un produit chimique toxique largement disponible en République arabe syrienne.

14. En tenant compte de ces éléments communs et après avoir analysé les informations supplémentaires reçues, le Groupe de direction a établi les constatations, évaluations et conclusions suivantes.

Kafr Zeïta (province de Hama), le 18 avril 2014

15. Le Groupe de direction, ayant examiné les informations et les éléments de preuve se rapportant aux faits survenus à Kafr Zeïta le 18 avril 2014, avait précédemment établi que les Forces armées arabes syriennes avaient procédé à des frappes aériennes dans la zone ce jour-là. Toutefois, il n'a pas pu confirmer l'utilisation de bombes-barils, les restes de l'engin en cause ayant été enlevés et ne pouvant être associés avec certitude au lieu d'impact nș 2 (voir annexe III du troisième rapport).

16. Le Groupe de direction, après avoir examiné toutes les informations obtenues au cours de la période considérée, n'a pas été en mesure de fournir de précisions supplémentaires sur les restes de l'engin et leur lien possible avec le lieu d'impact nș 2. Il n'est pas non plus parvenu à établir si les produits chimiques toxiques avaient été libérés du fait de l'utilisation par les Forces armées arabes syriennes d'une ou plusieurs armes classiques qui se seraient trouvées en contact avec des produits chimiques toxiques sur le terrain, ou si les munitions elles-mêmes contenaient des produits chimiques toxiques.

17. Le Groupe de direction considère donc que l'état d'avancement de l'examen de ce cas reste inchangé.

Qaminas (province d'Edleb), le 16 mars 2015

18. Le Groupe de direction, ayant examiné les informations concernant l'incident de Qaminas du 16 mars 2015, avait précédemment établi qu'un hélicoptère des Forces armées arabes syriennes avait largué une bombe-baril ou un autre engin au lieu d'impact nș 1 de Qaminas, décrit à l'annexe VII du troisième rapport. Même si le Groupe de direction a recueilli des informations presque suffisantes pour pouvoir tirer une conclusion sur les acteurs impliqués, il n'était pas en mesure, au moment de la présentation de son troisième rapport, d'établir avec certitude si l'engin contenait des explosifs ou du chlore.

19. Le Groupe de direction considère que les informations sont maintenant suffisantes pour conclure que l'incident au lieu d'impact nș1 a été causé par un engin largué à haute altitude par un hélicoptère des Forces armées arabes syriennes, qui a touché le sol et libéré la substance toxique dont a souffert la population.

20. Cette conclusion est fondée sur les constatations supplémentaires ci-après :

  • Deux témoins, qui ont déclaré se trouver à une courte distance du site nș1 au moment de l'impact, ont signalé une odeur très forte ou nauséabonde qu'ils ont sentie immédiatement après qu'un engin largué par un hélicoptère eût heurté le sol. Les témoins ont également signalé avoir toussé et ressenti une irritation des yeux et de la peau ainsi qu'une sensation de suffocation;
  • Ce témoignage était conforme aux informations concernant les patients arrivés dans la soirée du 16 mars 2015 à l'hôpital de Sarmin à Qaminas, qui présentaient des symptômes liés à l'exposition au chlore. Il a également été signalé que les vêtements des personnes s'étant présentées à l'hôpital exhalaient une forte odeur de chlore;
  • Les témoins qui se sont rendus sur le lieu d'impact nș 1 ont décrit les restes de l'engin et indiqué une décoloration de la végétation à cet endroit. Cette décoloration, visible sur les photos prises sur ce site, a été confirmée par l'analyse criminalistique. Par ailleurs, une analyse de l'indice de végétation réalisée au moyen d'images par satellite a fait apparaître une parcelle de végétation moins saine à cet endroit;
  • Outre les déclarations de témoins et d'autres sources d'information selon lesquelles un hélicoptère survolait Qaminas au moment de l'incident, une analyse des photographies montrant les restes de munition et le lieu d'impact, effectuée par un institut de recherche en matière de défense, a montré que le cratère avait probablement été causé par un dispositif largué à haute altitude élevée, peut-être plus de 1 000 mètres, sur une surface dure. Ce vol aurait eu lieu dans la zone de couverture des radars des Forces armées arabes syriennes;
  • Le Groupe de direction, après avoir examiné toutes les informations recueillies, réaffirme qu'il n'a trouvé aucun élément prouvant que des groupes d'opposition armés à Qaminas auraient manœuvré un hélicoptère au moment et à l'endroit où les faits s'étaient produits.

Binnich (province d'Edleb), le 24 mars 2015

21. Le Groupe de direction, ayant examiné les informations disponibles au sujet des faits survenus à Binnich le 24 mars 2015, avait pu confirmer précédemment l'existence d'un conteneur avec des traces de chlore ou d'une substance semblable au chlore. Au moment de la présentation de son troisième rapport, le Mécanisme attendait des informations et une analyse criminalistique des matériaux reçus pour clarifier certaines incohérences dans les données dont il disposait.

22. Le Groupe de direction a examiné et analysé les informations complémentaires et les résultats de l'analyse criminalistique, y compris les métadonnées des fichiers multimédias, et déterminé que les incohérences identifiées précédemment s'expliquaient par le fait que plusieurs événements s'étaient produits de façon rapprochée du 23 au 25 mars 2015. Parmi ces événements figuraient des survols répétés et des frappes de l'armée de l'air syriennes sur Binnich pendant la bataille d'Edleb en mars 2015.

23. D'autres dépositions de témoins et analyses des images ont confirmé qu'un conteneur contenant des traces de chlore avait été trouvé à Binnich. Toutefois, la date exacte et le lieu n'ont pas pu être établis. Par ailleurs, le conteneur n'a pas pu non plus être associé à aucun des différents lieux où des incidents avaient eu lieu :

  • L'analyse criminalistique d'une photographie montrant un panache de fumée a conclu que ce panache était situé au point de coordonnées N35.955286° E36.717797°, auparavant considéré comme le lieu d'impact nș 1 (voir l'annexe IX du troisième rapport). L'on estime que ce panache de fumée a été causé par une frappe aérienne avec des explosifs, qui a très probablement eu lieu dans l'après-midi du 25 mars 2015;
  • Comme indiqué à l'annexe IX du troisième rapport, le site nș 2 n'a pu être établi;
  • Un autre lieu d'impact a été identifié, le site nș 3, à environ 150 mètres du site nș 1. Les informations suivantes ont été obtenues sur ce site :
    • - Les restes d'une bombe-baril, à savoir des conteneurs intacts, une bouteille en plastique et une enveloppe extérieure, s'y trouvaient. Cependant, aucun cratère n'a été observé;

      - L'analyse criminalistique des photographies et images satellite du site a permis de constater une décoloration de la végétation qui correspondait aux déclarations des témoins sur l'état de la végétation à cet endroit. L'analyse a également montré que la façon dont cette décoloration s'était répandue indiquait que des produits chimiques toxiques en étaient la cause;

      - Le lieu d'impact nș 4 est situé à 180 mètres à l'est du lieu où les restes ont été retrouvés. Toutefois, l'analyse criminalistique a déterminé que le site nș 4 n'était pas lié aux restes trouvés sur le site nș 3.

24. En dépit de ces informations supplémentaires, des incohérences persistaient. Le Groupe considère donc que l'état d'avancement de l'examen de ce cas reste inchangé.

IV. Résumé des constatation et observations générales concernant l'examen des cas

Résumé des constatations

25. Dans le troisième rapport, le Groupe de direction est arrivé à une conclusion concernant les acteurs impliqués dans trois des neuf cas ayant fait l'objet d'une enquête du Mécanisme : Tell Méniss (21 avril 2014), Sarmin (16 mars 2015) et Marea (21 août 2015). Comme mentionné précédemment, il a également formulé une conclusion quant aux acteurs impliqués dans l'incident survenu à Qaminas le 16 mars 2015.

26. Le Groupe de direction a considéré dans le troisième rapport que l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) avait été impliqué dans l'utilisation d'ypérite au soufre à Marea le 21 août 2015 et conclu que l'EIIL avait lancé une attaque sur Marea à l'aide de plusieurs obus d'artillerie remplis d'ypérite, une arme chimique.

27. Le Groupe de direction a également précisé, dans le troisième rapport et dans la section III ci-dessus, que les Forces armées arabes syriennes avaient été impliquées dans l'utilisation comme armes de produits chimiques toxiques dans trois cas : à Tell Méniss (21 avril 2014), à Qaminas (16 mars 2015) et à Sarmin (16 mars 2015). Des hélicoptères ont à chaque fois été utilisés pour larguer des barils d'explosifs.

28. Lorsque les incidents examinés se sont produits, les Forces armées arabes syriennes possédaient une flotte d'hélicoptères, notamment de transport et de combat, dont se servaient l'armée de l'air et la marine. Le Mécanisme a par ailleurs été informé que les forces spéciales syriennes avaient également accès à ces hélicoptères. Il ressortait également des informations qu'il avait rassemblées qu'en plus de la relocalisation des moyens aériens en raison de la perte de certaines des bases aériennes à des groupes d'opposition armés, des hélicoptères se déplaçaient constamment d'une base aérienne à l'autre, en fonction des besoins, notamment ceux dictés par les opérations sur le terrain. Il est connu que les moyens aériens sont utilisés pour effectuer des missions à partir de bases aériennes qui ne sont pas nécessairement leur base permanente.

29. Dans les trois cas, les hélicoptères avaient décollé de deux bases aériennes contrôlées par l'État :

  • La base aérienne de Hama (province de Hama). Dans le cas de Tell Méniss, les éléments d'information examinés par le Groupe de direction indiquent qu'un hélicoptère a décollé de la base aérienne de Hama, survolé Tell Méniss au moment de l'incident et largué un bombe-baril, comme indiqué à l'annexe IV du troisième rapport;
  • La base aérienne de Hmeïmim à l'aéroport international Bassel al-Assad (province de Lattaquié). Dans les cas de Qaminas et de Sarmin, les informations analysées par le Groupe de direction révèlent que deux hélicoptères, dont les pilotes ont utilisé des indicatifs commençant par « Bravo », ont décollé l'un après l'autre de cette base aérienne, survolé respectivement Qaminas et Sarmin au moment des incidents et largué des bombes-barils, comme précisé dans les annexes VII et VIII du troisième rapport.

30. Les escadrons 253 et 255, appartenant tous deux à la 63e brigade d'hélicoptères et auparavant basés à Taftanaz, ont été transférés sur les bases aériennes de Hama et Hmeïmim. En outre, l'escadron 618, équipé d'hélicoptères de la marine, a été affecté à la base aérienne de Hmeïmim.

31. Le 10 octobre 2016, le Groupe de direction a reçu des observations détaillées de la République arabe syrienne [S/2016/844 (à paraître)] sur son troisième rapport. Il note avec intérêt que la communication renvoie à une enquête interne menée par le comité national syrien. Selon cette communication, le comité a mené une étude exhaustive (technique et juridique) et examiné les plans de vol ainsi que les opérations aériennes dans certaines zones visées par l'enquête du Mécanisme, en faisant expressément référence aux bases aériennes de Hama et de Hmeïmim.

32. Cette précision est particulièrement intéressante étant donné que le Mécanisme a été informé que de tels plans de vol et informations sur les opérations aériennes n'existaient pas. Après avoir été mis au courant de l'étude interne, le Groupe de direction a une fois encore prié officiellement le Gouvernement de lui communiquer les noms des unités spécifiques des Forces armées arabes syriennes et de toute entité ne faisant pas partie de ces Forces ayant transmis les plans de vol et les données sur les opérations aériennes au comité national. Aucune suite n'a encore été donnée à cette requête. Ces informations sont primordiales étant donné que les commandants sont responsables de tous les moyens qu'il contrôle.

33. Au moment des incidents, la plupart des hélicoptères des bases aériennes de Hama et Hmeïmim faisaient partie de la 63e brigade d'hélicoptères. Le Mécanisme a collecté des données sur la structure de commandement des Forces armées arabes syriennes. Le Groupe de direction n'a toutefois pas été en mesure de confirmer les noms des personnes chargées à l'époque du commandement et du contrôle des escadrons d'hélicoptères.

34. Dans cinq autres cas - Kafr Zeïta (les 11 et 18 avril 2014), Tamaniaa (29 et 30 avril et 25 et 26 mai 2014) et Binnich (24 mars 2015) -, le Groupe de direction a considéré, dans le troisième rapport et dans la section III ci-dessus, que les informations obtenues et analysées ne permettaient pas d'identifier les protagonistes impliqués compte tenu d'incohérences impossibles à résoudre.

Observations générales concernant l'examen des cas

35. En application des paragraphes 5, 7 et 8 de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité, le Groupe de direction a demandé et recueilli des informations auprès de toutes ses sources - entre autres sur la situation qui prévalait au moment des cas examinés, sur les infrastructures ainsi que sur la structure organisationnelle et les moyens à la disposition du Gouvernement, des groupes d'opposition armés et des groupes terroristes |1| - de nature à faciliter ses évaluations. Ces informations concernaient en particulier les provinces de Hama, d'Edleb et d'Alep et ciblaient la période comprise entre mars 2014 et août 2015.

36. Le Mécanisme a prié le Gouvernement de la République arabe syrienne de lui soumettre des informations sur ses forces armées, et plus précisément sur les aspects suivants :

    a) La structure de commandement et organisationnelle des Forces armées arabes syriennes, y compris l'armée de l'air et l'armée de terre;

    b) Les opérations engagées par les Forces armées arabes syriennes aux dates, horaires et lieux des incidents examinés, y compris des informations sur les rapports d'opérations;

    c) La localisation de ses forces aux dates visées par l'enquête;

    d) Un état des lieux des bases et des moyens militaires aux dates des incidents examinés, ainsi que des aéronefs et des munitions saisis par les groupes terroristes et les groupes d'opposition armés dans les bases ne relevant plus du contrôle du Gouvernement, et des indications sur la façon dont les moyens militaires de ces bases ont été relocalisés; et

    e) Des documents tels que les règles d'engagement, la doctrine militaire, les plans de vol, les rapports de situation, les évaluations préalables et postérieures aux missions ainsi que les mémorandums.

37. Le Gouvernement a communiqué des renseignements portant entre autres sur les opérations aériennes et terrestres générales engagées sur les lieux visés par une enquête aux dates des incidents ou à proximité de ceux-ci, de même qu'un état des lieux des bases et des moyens militaires, dont ceux qui ne relevaient plus de son contrôle. S'agissant des bases aériennes de Taftanaz (province d'Edleb) et d'el-Jarrah (province d'Alep) qui n'étaient pas contrôlées par lui à l'époque des incidents, le Gouvernement a fourni une liste détaillée des pertes en matériel et autres biens, qu'il s'agisse d'aéronefs opérationnels ou non et de consommables, comme le carburant, de même qu'une liste d'officiers disparus ou ayant fait défection. Certaines de ces informations ont été reprises dans le troisième rapport du Mécanisme, en particulier dans les annexes. Invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale, le Gouvernement n'a pas communiqué d'informations sur la structure de commandement et organisationnelle des Forces armées arabes syriennes, ni sur l'ordre de bataille de ses armées de l'air et de terre en 2014 et 2015.

38. S'agissant de l'armée de l'air syrienne, le Gouvernement a informé le Mécanisme que sa flotte d'hélicoptères avait effectué diverses missions, dont le transport de charges utiles et de munitions, le sauvetage et le transport de blessés, la fourniture d'un appui aérien aux opérations des forces terrestres ainsi que la participation à des opérations de combat et des missions de reconnaissance. Ses missions ont été entreprises à la suite de demandes adressées aux forces aériennes syriennes par de nombreuses sources différentes, dont l'armée et des civils. Il n'y a pas eu de planification détaillée des missions d'appui, qui ont été exécutées immédiatement. Ainsi, si des évaluations étaient réalisées préalablement aux missions et à l'issue de celles-ci avant le conflit, plus aucun rapport de situation ou mémorandum postopératoire n'a été préparé par la suite, le pilote se contentant de présenter une évaluation orale à son commandant direct une fois la mission terminée. Des documents étaient uniquement préparés en cas d'endommagement des aéronefs, de même qu'en cas de transport de victimes blessées ou de largage d'une aide humanitaire, sur décision du commandant de la base aérienne ou du commandant immédiat.

39. Le Gouvernement a signalé au Mécanisme que l'armée établissait des rapports de situation sur les opérations terrestres majeures, détaillant entre autres les blessures ou les pertes matérielles encourues. L'armée a assuré n'utiliser que des armes conventionnelles et a fourni des informations sur la doctrine qui sous-tendait ses procédures de protection contre les substances chimiques toxiques. Elle a par ailleurs confirmé ne disposer d'aucune flotte d'hélicoptères distincte et ne pas tenir d'inventaire de ses munitions, même si elle consignait les pertes dans des rapports de situation.

40. Le Mécanisme a également prié le Gouvernement d'organiser des réunions avec les commandants de l'armée, des forces aériennes, du service de renseignement des forces aériennes et des bases aériennes de Hmeïmim et de Hama, en service au moment des incidents. Le Gouvernement n'a pas été en mesure de prendre des dispositions permettant au Mécanisme de rencontrer les commandants. Il a toutefois mis deux généraux à disposition - un de l'armée de terre et l'autre de l'armée de l'air - qui ont fourni des informations générales sur les procédures en vigueur au sein de leurs forces respectives.

41. Comme indiqué dans le troisième rapport, dans plusieurs cas examinés par le Mécanisme, le Gouvernement a averti ce dernier que des « groupes terroristes » étaient en possession de substances chimiques toxiques, notamment du chlore, dont ils envisageaient de se servir comme armes, et les ont transportées. Il a en outre informé le Mécanisme que ses forces armées avaient parfois ciblé des lieux où ces groupes entreposaient des substances chimiques toxiques. À cet égard, le Mécanisme a prié le Gouvernement de lui fournir un complément d'information et des précisions, en particulier au sujet des allégations selon lesquelles ces groupes posséderaient, transporteraient et entreposeraient de telles substances. Le Gouvernement n'a pas satisfait à cette requête, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale.

V. Questions diverses

Gestion de l'information

42. Le Groupe de direction a indiqué dans un rapport précédent que le Mécanisme avait mis en place un système de gestion des dossiers s'inscrivant dans un régime robuste de sécurisation de l'information de manière à protéger les données en sa possession. Un aperçu exhaustif de ce système est proposé dans l'annexe du présent rapport. Y sont détaillés le type et la catégorie des informations dont le Mécanisme dispose, de même que son système de gestion du contenu et des dossiers. Les informations et éléments de preuve recueillis par le Mécanisme sont en cours de préparation aux fins de présentation au Secrétaire général pour stockage et archivage.

Bureaux

43. Le Mécanisme a fermé son bureau de La Haye le 23 septembre 2016, les enquêtes sur les trois cas évoqués ayant été achevées à cette date. Il a profité de la période de prolongation pour achever son rapport, notamment l'examen et l'analyse des informations rassemblées ainsi que de l'évaluation réalisée par le Groupe de direction, au sein du Bureau de New York. Il a aussi fermé son bureau de liaison à Damas, et continué d'entretenir des échanges avec le Gouvernement de la République arabe syrienne par l'intermédiaire du bureau de New York et de la Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Effectifs

44. Au complet, le personnel de base du Mécanisme, y compris le Groupe de direction, le chef d'état-major et le Chef du Bureau du Mécanisme à La Haye, comptait 22 administrateurs originaires de 16 pays, en plus de 7 consultants, dont des traducteurs.

Contributions volontaires

45. Douze États Membres ont versé des contributions volontaires au Mécanisme pour appuyer ses activités.

VI. Observations finales

46. Comme indiqué dans son troisième rapport, le Mécanisme s'est appuyé sur les informations qui lui ont été communiquées à titre volontaire, conformément au mandat qui lui a été confié par la résolution 2235 (2015). L'efficacité de son action a donc été tributaire des informations qu'il a pu collecter et corroborer.

47. Dans les délais prescrits, le Groupe de direction a pu identifier dans toute la mesure du possible les acteurs impliqués dans quatre des neuf cas sur lesquels il enquêtait.

48. Dans son deuxième rapport publié en juin 2016 (S/2016/530), le Mécanisme a informé le Conseil de sécurité de son volume de travail et lui a donné une indication du temps nécessaire pour enquêter sur les différents niveaux de participation et pour identifier les commanditaires, les organisateurs et tous les individus ayant joué un rôle.

49. Le Groupe de direction réaffirme que de nouveaux efforts de collecte d'informations et diverses compétences en matière d'enquête seraient nécessaires pour comprendre et établir le lien entre les acteurs qu'il a identifiés et les individus responsables, leur hiérarchie de même que les commanditaires et les organisateurs.

50. Comme il ressort de son troisième rapport, le Mécanisme a demandé des informations concernant la production, la possession et le déplacement de chlore par le Gouvernement de la République arabe syrienne. Il s'est également penché sur la question de la possession et du déplacement de chlore par des groupes terroristes, notamment le Front el-Nosra et des groupe d'opposition armé, étant donné que le Front el-Nosra a pris le contrôle d'une grande installation de production de chlore en août 2012.

51. Le Groupe de direction note avec une profonde préoccupation qu'au cours de la période considérée dans le rapport, le Mécanisme a reçu 13 allégations de possession, de déplacement ou d'intention d'utilisation de substances toxiques, y compris des armes chimiques, par des acteurs non étatiques en République arabe syrienne. Ces allégations ont été rapportées au secrétariat technique de l'OIAC.

52. Le Groupe de direction se déclare à nouveau fermement persuadé que l'utilisation de substances chimiques comme armes, quelles qu'en soient les circonstances ou les motivations, est tout à fait exécrable. Il est une nouvelle fois convaincu qu'il est primordial que ceux qui ont utilisé ou tenté d'utiliser des substances chimiques comme armes soient tenus responsables afin de dissuader tous ceux qui continuent de croire que l'utilisation de produits chimiques toxiques présente une quelconque utilité. Rien ne peut justifier l'utilisation ou l'intention d'utilisation de ces substances comme arme chimique par qui que ce soit et où que ce soit. Si des individus, groupes, entités ou gouvernements pensent que ces armes sont des instruments utiles, quel qu'en soit le coût, elles continueront de proliférer. Le Groupe estime donc que les individus qui exercent un contrôle effectif sur les unités militaires visées au paragraphe 30 du présent rapport doivent être tenus pour responsables. Les autres individus responsables de l'utilisation comme armes de substances chimiques en République arabe syrienne doivent également répondre de leurs actes.

53. Le Groupe de direction tient à remercier les États Membres et d'autres entités de la pleine coopération dont ils ont fait montre à ce jour à l'appui de ses travaux et tout particulièrement de leur généreuse contribution financière.

54. Enfin, le Groupe de direction souhaite exprimer sa gratitude pour l'appui reçu du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, en particulier du Bureau des affaires de désarmement, et du secrétariat technique de l'OIAC.


Annexe

Gestion de l'information par le Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'Organisation des Nations Unies

1. Le Mécanisme d'enquête conjoint de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de l'Organisation des Nations Unies a sauvegardé ses documents et ses éléments de preuve afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de ses travaux, conformément à la lettre datée du 27 août 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2015/669) et concernant les éléments du mandat du Mécanisme. Dans cette optique, le Mécanisme a élaboré et mis en place un système de gestion des dossiers s'inscrivant dans un régime robuste de sécurisation de l'information applicable à toutes les données obtenues ou produites dans la conduite de ses travaux. Les impératifs de sécurité et de confidentialité jugés nécessaires pour le stockage de la documentation fournie au Mécanisme par la mission d'établissement des faits de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont été pris en compte au moment de la mise en place du régime de sécurisation. L'accès aux informations confidentielles n'était autorisé qu'en fonction du besoin d'en connaître

2. Le 26 novembre 2015, le Mécanisme a conclu un mémorandum d'accord avec l'OIAC portant sur l'accès aux informations et sur le stockage et le traitement de ces dernières. Tout le personnel était appelé à prendre des engagements de confidentialité à titre individuel. En outre, le Mécanisme a mené ses travaux concernant la création, la gestion et le classement des dossiers conformément aux dispositions de la circulaire du Secrétaire général sur le classement et le maniement des informations sensibles (ST/SGB/2007/6) et aux sections pertinentes de la circulaire du Secrétaire général sur la gestion des dossiers et des archives de l'Organisation des Nations Unies (ST/SGB/2007/5).

Procédure type de gestion de l'information

3. En accord avec la Section des archives et de la gestion des dossiers du Département de la gestion, le Mécanisme a élaboré et appliqué une procédure type de gestion de l'information. Tout le personnel était appelé à suivre les instructions relatives au maniement des informations contenues dans cette procédure. Le maniement efficace de l'information était considéré comme un pilier de la capacité du Mécanisme de s'acquitter de son mandat car il devait lui permettre d'assurer la sécurité et la sureté de ses activités et de son personnel ainsi que ceux des tierces parties, d'améliorer l'intégrité de ses dossiers et éléments de preuve, de procéder au meilleur moment à la récupération, à l'analyse et à la communication des données et de promouvoir une culture de confidentialité et de maniement approprié des dossiers et éléments de preuve.

4. La procédure type concernait toute la documentation, y compris les dossiers et éléments de preuve que le Mécanisme a produits, reçus ou traités. Une attention particulière était accordée aux documents classés confidentiels et strictement confidentiels.

5. La procédure type prévoyait des mesures relatives à la sécurité des locaux et du personnel afin de protéger les documents d'information stockés et traités par le Mécanisme. Elle donnait également des informations détaillées sur le service d'enregistrement du Mécanisme et le centre de stockage de ses dossiers, y compris les règles d'accès à ce dernier, qui étaient fondées sur les rôles et responsabilités. Elle soulignait aussi l'importance de préserver la chaîne de garde des éléments de preuve détenus par le Mécanisme, notamment la conservation du journal d'audit de ces derniers. La procédure traitait également de questions relatives aux dossiers électroniques, comme la création, la reproduction, la numérisation, la transmission et le partage des documents, l'utilisation des dispositifs de stockage externes, de plateformes de partage en nuage, de courrier électronique et de disques de partage, ainsi que de la nécessité d'une politique du « bureau net ».

6. Une partie de la procédure type était consacrée aux règles de stockage et de maniement des éléments de preuve. Elle portait précisément sur la nomination d'un dépositaire des éléments de preuve et sur la sécurisation de ceux-ci en utilisant une chambre forte et des conteneurs répondant aux normes environnementales et sécuritaires. Elle précisait également les règles que le personnel devait suivre une fois sur le terrain mais aussi à son retour, notamment l'enregistrement des éléments de preuve collectés. En outre, elle donnait des informations détaillées sur les procédures à suivre concernant le transport des dossiers et des éléments de preuve.

Types d'informations détenues par le Mécanisme et leur classification

7. Les informations détenues par le Mécanisme étaient réparties en trois classifications de sécurité : les informations non confidentielles, les informations confidentielles et les informations strictement confidentielles.

8. Les dossiers suivants étaient classés dans la catégorie des informations confidentielles et strictement confidentielles :

    a) Les correspondances et les informations fournies par des États Membres;

    b) Les déclarations des témoins;

    c) Les éléments fournis par des témoins ou des tiers;

    d) Les informations fournies par l'OIAC, notamment les informations et éléments de preuve collectés par la mission d'établissement des faits;

    e) Les rapports des instituts médico-légaux et des instituts de défense, y compris les analyses scientifiques et les analyses de défense;

    f) Les information fournies à titre confidentiel par des organismes externes;

    g) Les images et analyses satellitaires;

    h) Les documents de travail internes du Mécanisme, y compris les plans d'enquête, les dossiers, les analyses, les évaluations et les procès-verbaux des réunions;

    i) Les dossiers administratifs, dossiers du personnel et dossiers financiers.

9. Les informations non confidentielles étaient essentiellement constituées des informations de sources publiques collectées par le Mécanisme et d'autres documents relevant du domaine public.

Système de gestion des contenus et des archives

10. Les informations détenues par le Mécanisme se trouvent sur trois types de supports : les dossiers électroniques; les copies certifiées conformes des dossiers de la mission d'établissement des faits; et les éléments physiques tels que les dossiers papier, les disques compacts, les vidéodisques numériques, les cartes SD et autres dispositifs de stockage.

Unite Docs

11. Le Mécanisme a créé un progiciel de gestion des contenus fondé sur une plateforme Web interne appelée « Unite Docs », qui est adaptée à la création, au partage et au stockage de documents. L'utilisation de ce progiciel a amélioré la gestion des dossiers car il s'intègre harmonieusement avec un système de gestion des dossiers. Elle a également permis aux bureaux de New York et de La Haye de collaborer en toute sécurité, en permettant à tout le personnel d'avoir un accès sécurisé aux documents stockés via la plateforme.

12. Toutes les informations électroniques collectées ou produites par le Mécanisme ont été stockées dans Unite Docs, sauf instruction ou consentement contraire de la personne ou de l'entité ayant fourni les dossiers en question.

13. Les originaux des documents papier ont été numérisés et téléchargés dans Unite Docs, sauf instruction contraire de la personne ou de l'entité ayant fourni les documents. Les éléments de preuve matériels que le Mécanisme n'était pas autorisé à numériser ont été intégrés dans le système sous la rubrique « métadonnées seulement » (à l'exception des informations relatives aux éléments de preuve matériels qui pourraient compromettre la confidentialité de ces derniers), afin qu'ils puissent être enregistrés et suivis dans le système.

14. Grâce à l'utilisation de paramètres d'habilitation, l'accès du personnel du Mécanisme aux documents stockés sur Unite Docs a été limité aux niveaux que le Groupe de direction a jugés appropriés. De même, il n'était pas possible de faire l'audit ou le suivi d'un document confidentiel si, au même moment, ce document était consulté ou rédigé par quelqu'un d'autre, afin de garder une trace des personnes consultant ou modifiant le document. En outre, aucun utilisateur, excepté la personne gérant les archives, n'était autorisé à supprimer des dossiers ou éléments de preuve, afin d'empêcher la perte ou la suppression de tout dossier.

15. Unite Docs a été mis sur pied conformément aux politiques de l'Organisation des Nations Unies en matière de sécurité de l'information et a été certifié comme support de stockage d'informations strictement confidentielles (la classification de sécurité la plus élevée de l'Organisation des Nations Unies) par la Section de la sécurité et de l'architecture mondiales du Bureau de l'informatique et des communications. Le système n'est accessible qu'au sein du réseau de l'Organisation des Nations Unies et toutes les informations considérées comme confidentielles ou strictement confidentiellement ont été cryptées dans le serveur de stockage (stockage en réseau).

16. Le personnel du Mécanisme a été formé à l'utilisation du système et informé des mesures de sécurité et de confidentialité été prises pour protéger la documentation.

Air-gapped Network (réseau connecté ni à Internet ni à aucun autre réseau d'ordinateurs)

17. Ce réseau isolé était basé au bureau de La Haye et était composé d'un serveur spécial doté de deux terminaux permettant de consulter des documents ne pouvant être ni copiés ni imprimés et placés sur le serveur de fichiers. Les terminaux n'avaient pas de cartes Wi-Fi et les ports USB étaient désactivés. La configuration permettait de consigner les noms des personnes ayant consulté le document ainsi que la date de la consultation.

18. Le serveur stockait des éléments tels que les copies des informations et éléments de preuve de la mission d'établissement des faits transmis par l'OIAC, les déclarations de témoins comportant des noms ou d'autres éléments d'identification, et d'autres documents très sensibles.

Documents papier

19. Une petite quantité de documents n'étaient disponibles qu'en version papier à la demande des personnes ou entités les ayant fournis. Les documents originaux sont stockés à New York et les copies éventuellement disponibles étaient numérotées et suivies. Les enquêteurs du Mécanisme ont pu examiner les documents papier sur demande en suivant une chaîne de traçabilité permettant de consigner toutes les consultations.


Notes :

1. Le 30 mai 2013, l'EIIL et le Front el-Nosra ont été désignés comme groupes terroristes par le Conseil de sécurité, conformément à sa résolution 1267 (1999). [Retour]


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