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03mai16

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Résolution 2286 (2016) condamnant les attaques visant les installations et le personnel médicaux en temps de conflit


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2286 (2016)

Distr. générale
3 mai 2016

Résolution 2286 (2016)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7685e séance, le 3 mai 2016

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu'il se doit donc de promouvoir et d'assurer le respect des principes et des règles du droit international humanitaire,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, notamment les résolutions 2175 (2014) et 1502 (2003) sur la protection du personnel humanitaire, les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894 (2009) et 2222 (2015) sur la protection des civils en période de conflit armé, les résolutions 1539 (2004) et 1612 (2005) sur l'établissement d'un mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur le sort des enfants en temps de conflit armé et la résolution 1998 (2011) sur les attaques contre des écoles ou des hôpitaux, ainsi que les déclarations applicables de son président concernant la protection des civils en période de conflit armé et la protection du personnel médical et humanitaire dans les zones de conflit,

Rappelant également toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, notamment les résolutions 70/104, intitulée « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies », 70/106, intitulée « Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies » et 69/132, intitulée « Santé mondiale et politique étrangère »,

Rappelant en outre les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 et 2005, le cas échéant, ainsi que les règles du droit international coutumier qui concernent la protection des blessés et des malades, du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales, et l'obligation des parties à un conflit armé de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances,

Rappelant la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé et son Protocole facultatif,

Conscient des difficultés particulières rencontrées par les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical et le personnel médical, et réaffirmant que tous les membres du personnel humanitaire ont droit au respect et à la protection, conformément au droit international humanitaire,

Soulignant que l'identification du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales, peut améliorer la protection dont ceux-ci bénéficient, et rappelant à cet égard les obligations relatives à l'utilisation et à la protection, en situation de conflit armé, des signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève de 1949 et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels,

Rappelant l'obligation particulière qu'impose le droit international humanitaire de respecter et de protéger, en situation de conflit armé, le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, les hôpitaux et les autres installations médicales, qui ne doivent pas être la cible d'attaques, et de veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent, dans la mesure du possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux et l'attention nécessaires,

Réaffirmant que le droit international humanitaire impose de faire la distinction entre civils et combattants, interdit les attaques sans discrimination et fait obligation de tout mettre en œuvre pour vérifier que les obj ectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, comme c'est le cas du personnel médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, des hôpitaux et des autres installations médicales, et rappelant l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour éviter ou, en tout état de cause, réduire au minimum les dommages infligés aux civils et aux biens de caractère civil,

Profondément préoccupé de constater qu'en dépit de ces obligations, le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales, sont de plus en plus souvent la cible d'actes de violence, d'attaques et de menaces en situation de conflit armé,

Rappelant qu'en situation de conflit armé, les membres du personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical qui sont recrutés localement représentent la majorité des victimes recensées dans ces professions,

Préoccupé par le fait que, dans de nombreux conflits armés, les parties au conflit font obstacle à la fourniture de l'aide humanitaire, notamment médicale, aux populations dans le besoin,

Rappelant que, conformément au droit international humanitaire, les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades,

Convaincu que les actes de violence, les attaques et les menaces visant le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales, et le fait d'entraver la fourniture de l'aide humanitaire, notamment médicale, peuvent envenimer les conflits armés et nuire à l'action qu'il mène pour maintenir la paix et la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que toutes les parties à un conflit armé doivent respecter les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dans la fourniture de l'aide humanitaire, notamment médicale, et réaffirmant également qu'en situation de conflit armé, tous ceux qui contribuent à fournir cette aide doivent promouvoir et respecter pleinement ces principes,

Priant instamment les États de veiller à ce que les violations des dispositions du droit international humanitaire relatives à la protection des blessés et des malades, du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales, qui sont commises en temps de conflit armé, ne demeurent pas impunies, et affirmant que les États doivent, conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur impose le droit international, faire en sorte que les responsables ne restent pas impunis et soient traduits en justice,

Rappelant que, selon le droit international, les attaques dirigées intentionnellement contre des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant qu'ils ne soient pas des cibles militaires, ou contre les bâtiments, le matériel, les unités médicales, les moyens de transport et le personnel portant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève constituent des crimes de guerre,

Soulignant que les actions et les poursuites engagées devant les juridictions pénales internationales renforcent la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international humanitaire ainsi que la répression de ces infractions, et réaffirmant qu'il importe que les États coopèrent avec les juridictions internationales conformément à leurs obligations respectives,

Notant que, même en situation de conflit armé, le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical ont le devoir d'exercer en toute indépendance morale et professionnelle, avec compassion et dans le respect de la dignité humaine et le souci constant de la vie humaine, et d'agir dans l'intérêt du patient, soulignant qu'ils doivent respecter leur code de déontologie professionnelle et prenant note des règles du droit international humanitaire qui stipulent que les personnes qui mènent des activités médicales conformes à la déontologie médicale ne doivent pas être sanctionnées,

Réaffirmant que c'est aux États qu'il incombe au premier chef de protéger leur population sur l'ensemble de leur territoire et rappelant à cet égard que toutes les parties à un conflit armé doivent s'acquitter intégralement des obligations que leur impose le droit international humanitaire pour ce qui est de la protection des civils en temps de conflit armé et du personnel médical,

1. Condamne fermement les actes de violence, les attaques et les menaces visant les blessés et les malades, le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales, et déplore les répercussions durables que ces attaques ont sur la population civile et les systèmes de santé des pays concernés;

2. Exige de toutes les parties à un conflit armé qu'elles respectent pleinement les obligations que leur impose le droit international, notamment le droit international des droits de l'homme, le cas échéant, et le droit international humanitaire, en particulier celles que leur font les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 et 2005, de garantir le respect et la protection de l'ensemble du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales;

3. Exige également de toutes les parties à un conflit armé qu'elles facilitent l'accès sans entrave et en toute sécurité du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leur matériel, de leurs moyens de transport et de leurs fournitures, notamment les articles chirurgicaux, aux populations dans le besoin, conformément au droit international humanitaire;

4. Demande instamment aux États et à toutes les parties à un conflit armé de mettre en place des mesures efficaces pour prévenir et réprimer, en temps de conflit armé, les actes de violence, les attaques et les menaces dirigés contre le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales, notamment, le cas échéant, en élaborant des mécanismes juridiques nationaux garantissant le respect de leurs obligations juridiques internationales et en recueillant des données sur les manœuvres d'obstruction, les menaces et les attaques physiques visant le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et les installations médicales, et d'échanger des informations sur les difficultés et les bonnes pratiques à cet égard;

5. Souligne que l'éducation et la formation en droit international humanitaire peuvent jouer un rôle important à l'appui de l'action menée pour prévenir et faire cesser les actes de violence, les attaques et les menaces visant les blessés et les malades, le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales;

6. Prie les États de veiller à ce que leurs forces armées et leurs forces de sécurité s'efforcent d'intégrer des mesures concrètes visant à assurer la protection des blessés et malades et des services médicaux à la planification et à la conduite de leurs opérations, dans la limite des compétences respectives que leur confère la législation nationale, ou qu'elles continuent de le faire, selon le cas;

7. Souligne que les États sont tenus de s'acquitter de l'obligation que leur fait le droit international de mettre fin à l'impunité et de demander des comptes aux responsables de violations graves du droit international humanitaire;

8. Condamne vigoureusement l'impunité dont jouissent, en temps de conflit armé, ceux qui commettent des violations et des exactions contre le personnel médical et les agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales, et qui peut favoriser la répétition de ces actes;

9. Engage vivement les États à mener, sans tarder et en toute indépendance, dans leur zone de juridiction, des enquêtes exhaustives, impartiales et efficaces sur les violations des dispositions du droit international humanitaire relatives à la protection, en période de conflit, des blessés et des malades, du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales, et, le cas échéant, à sévir contre les responsables de ces violations, conformément au droit national et international, en vue de renforcer les mesures de prévention, de veiller à ce que les auteurs répondent de leurs actes et de donner suite aux plaintes des victimes;

10. Exprime son intention de faire en sorte que les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies contribuent, selon qu'il convient et au cas par cas, à instaurer des conditions de sécurité favorables à la fourniture d'une assistance médicale, conformément aux principes humanitaires;

11. Engage le Secrétaire général à porter à son attention, conformément aux prérogatives que lui reconnaît la Charte des Nations Unies, les situations dans lesquelles les parties à un conflit armé font obstacle à la fourniture d'une assistance médicale aux populations dans le besoin;

12. Prie le Secrétaire général d'aborder, dans ses rapports sur la situation d'un pays donné et dans ses autres rapports concernant la protection des civils, la question de la protection des blessés et des malades, du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales, notamment en répertoriant les actes de violence visant spécifiquement ceux -ci, les mesures correctives prises par les parties au conflit armé et les autres acteurs concernés, y compris les organismes humanitaires, pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent, et les mesures visant à identifier les auteurs et à leur demander des comptes;

13. Prie également le Secrétaire général de lui communiquer sans tarder des recommandations quant aux mesures à prendre pour prévenir les actes visés au paragraphe qui précède, mieux amener les auteurs à répondre de leurs actes et améliorer la protection des blessés et des malades, du personnel médical et des agents humanitaires dont l'activité est d'ordre exclusivement médical, de leurs moyens de transport et de leur matériel, ainsi que des hôpitaux et des autres installations médicales;

14. Prie en outre le Secrétaire général de lui faire tous les douze mois un exposé sur la mise en œuvre de la présente résolution.


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