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22fév16

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Déclaration faite par la délégation russe à la réunion extraordinaire de la Commission consultative pour le régime « Ciel ouvert »


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/162

Distr. générale
22 février 2016
Français
Original : anglais

Lettre datée du 19 février 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint la déclaration faite par la délégation russe à la réunion extraordinaire de la Commission consultative pour le régime « Ciel ouvert » le 19 février 2016, à propos des violations du Traité « Ciel ouvert » commises par la Turquie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

Le Chargé d'affaires par intérim
(Signé) Petr Iliichev


Annexe à la lettre datée du 19 février 2016 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies

[Original : russe]

Déclaration faite par la délégation russe à la réunion extraordinaire de la Commission consultative pour le régime « Ciel ouvert », tenue le 19 février 2016

La Fédération de Russie a demandé la tenue de cette réunion extraordinaire, guidée par le souci d'une application stricte et intégrale du Traité, fondée sur les principes d'ouverture et de transparence dans la conduite des activités militaires.

Récemment, notre délégation a signalé à plusieurs reprises que des violations du droit de tout État partie d'effectuer des vols d'observation au-dessus du territoire de tout autre État partie avaient été commises par la Géorgie, les États-Unis, le Canada et la Norvège. Aujourd'hui, la Fédération de Russie est dans l'obligation d'appeler l'attention des parties au Traité « Ciel ouvert » sur une violation grave commise par la République turque.

Le 26 janvier 2016, la Fédération de Russie a notifié à tous les États parties au Traité son intention d'effectuer un vol d'observation au-dessus du territoire turc du 1er au 5 février 2016.

Le 27 janvier 2016, la Turquie a accusé réception de cette notification et indiqué qu'elle était disposée à approuver ce vol d'observation et les demandes connexes de la Russie. Elle n'a mentionné ni conditions préalables ni restrictions.

Lors d'une réunion d'information qui a suivi l'arrivée de la mission au point d'entrée, la Partie observée a annoncé qu'une partie du territoire turc située le long de la frontière avec la Syrie était un secteur dangereux de l'espace aérien.

Ce secteur dangereux de l'espace aérien n'avait été ni signalé par la partie observée, contrairement aux dispositions de l'annexe I au Traité, ni mentionné dans les règlements nationaux concernant le contrôle de la circulation aérienne, les procédures et les directives relatives à la sécurité des vols, visés à l'alinéa b) du paragraphe 14 de la section I de l'article VI du Traité.

À la demande de la Turquie, la mission russe a modifié l'altitude de son vol d'observation, dont l'itinéraire prévoyait l'observation de zones jouxtant la frontière syrienne (s'étendant sur 770 kilomètres, à une distance comprise entre 20 et 60 kilomètres de la frontière) et d'aérodromes sur lesquels se trouvent les appareils des pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) (voir pièces jointes 1 et 2).

Toutefois, en dépit de cette modification , la Turquie n'a pas autorisé le vol d'observation, citant des instructions du Ministère des affaires étrangères et démontrant de ce fait que dès le départ, elle n'avait pas l'intention de se conformer au paragraphe 2 de la section I de l'article III, lequel stipule que chaque État partie est tenu d'accepter des vols d'observation au-dessus de son territoire conformément aux dispositions du Traité.

En conséquence, la déclaration d'un fonctionnaire du Ministère turc des affaires étrangères selon laquelle le vol n'avait pas eu lieu parce qu'on n'avait pas pu aboutir à un accord sur le plan de vol n'est pas conforme à la réalité. Nous espérons que la délégation turque n'invoquera pas aujourd'hui cet argument dénué de fondement.

Nous soulignons que cette décision sans précédent de la Turquie est contraire aux principaux objectifs du Traité, à savoir promouvoir une plus grande ouverture et une plus grande transparence par des mesures de confiance, que l'OTAN, soit dit en passant, cherche tant à promouvoir. De plus, la Turquie a violé le principe de base du Traité « Ciel ouvert », selon lequel des vols d'observation peuvent être effectués au-dessus de toute partie du territoire de la partie observée, y compris les zones qualifiées par celle-ci dans des sources officielles de secteurs dangereux de l'espace aérien.

Conformément au Traité, la Turquie n'a pas le droit de nous interdire d'effectuer une mission d'observation au-dessus de son territoire. Ce refus donne à penser qu'elle tente de dissimuler certaines activités menées dans les zones que l'avion russe devait survoler.

En outre, l'espace aérien a été fermé à la demande du Ministère des affaires étrangères, ce qui laisse également supposer que cette mesure a été motivée par des considérations politiques.

Nous souhaitons aussi appeler l'attention des États parties sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'Ankara viole ses obligations internationales.

Ainsi, le survol du site qui abrite le système de missiles antiaériens Patriot, dans le sud de la Turquie, est interdit depuis février 2013, soi -disant parce que le système, qui opère en mode automatique, pourrait être accidentellement déclenché par un avion effectuant un vol d'observation dans le cadre de « Ciel ouvert ».

En 2014, un groupe d'escorte turc a déclaré qu'il était impossible d'assurer la sécurité des vols dans certaines zones de l'espace aérien national, les forces aériennes effectuant un grand nombre de vols dans le cadre d'opérations de lutte antiterroriste.

Lorsque nous avons, le 5 octobre 2015, demandé l'autorisation d'effectuer un vol d'observation au-dessus de la Turquie du 12 au 16 octobre, nous avons reçu la réponse laconique suivante : « Les vols d'observation que la Fédération de Russie a prévu d'effectuer au-dessus du territoire turc dans le cadre d'opérations de sécurité doivent être reportés ». Nous nous sommes montrés coopératifs et avons différé notre vol.

En décembre 2015, la Turquie a interdit aux avions d'observation russes de survoler une grande partie de son territoire le long de la frontière syrienne, sous prétexte d'y conduire des opérations militaires, et s'est de nouveau abstenue de justifier ces restrictions, contrairement à ce que prévoyait le Traité.

Par conséquent, en violant de façon systématique les dispositions du Traité et en agissant de manière non constructive, la Turquie prive une partie de la possibilité d'observer les activités militaires d'un autre État partie, créant ainsi un précédent. La Turquie a érigé la dissimulation de ses activités militaires et le non-respect de ses engagements en politique nationale.

Certains pays membres de l'OTAN n'hésitent pas à accuser la Russie « d'appliquer le Traité de manière sélective ». À ce propos, nous rappelons qu'en 2014, au plus fort du conflit dans le sud-est de l'Ukraine, la Fédération de Russie a autorisé les États parties à accéder librement aux zones frontalières de l'Ukraine pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'accumulation excessive de forces armées et de matériel militaire russes (voir pièce jointe 3).

Nous considérons que les parties au Traité « Ciel ouvert » ne doivent pas considérer les actes de la Turquie comme simplement préoccupants mais comme menaçant véritablement l'intégrité et la viabilité du Traité en tant qu'instrument efficace de renforcement de la confiance et de la sécurité.

La Fédération de Russie se réserve le droit de prendre les mesures qui s'imposent face au non-respect des dispositions du Traité « Ciel ouvert » par la Turquie. Nous attendons avec intérêt les réactions des autres États parties au Traité et une évaluation objective des actes d'Ankara. En l'absence d'une telle évaluation, une seule conclusion s'imposera : l'existence de deux poids deux mesures dans l'application du Traité.


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