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Résolution 1540 (2004) contre la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/1540 (2004) |**|

Distr. générale
27 janvier 2005

Résolution 1540 (2004)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4956e séance, le 28 avril 2004

Le Conseil de sécurité,

Affirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs |*| constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant à ce sujet la Déclaration de son Président publiée à l'issue de la séance tenue au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 31 janvier 1992 (S/23500), et rappelant notamment que tous les États Membres doivent s'acquitter de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement et prévenir la prolifération dans tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,

Rappelant également qu'il soulignait dans ladite déclaration qu'il fallait que tous les États règlent pacifiquement, conformément à la Charte, tout problème se posant à cet égard qui menace la stabilité régionale ou mondiale ou en perturbe le maintien,

S'affirmant déterminé à prendre des mesures efficaces et appropriées face à toute menace contre la paix et la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, comme la responsabilité principale lui en est confiée par la Charte des Nations Unies,

Soulignant combien il est attaché aux traités multilatéraux qui visent à éliminer ou prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et combien il importe pour la promotion de la stabilité internationale que tous les États parties à ces traités les appliquent intégralement,

Se félicitant de ce qu'apportent à cet égard les arrangements multilatéraux qui contribuent à la non-prolifération,

Affirmant que la prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération,

Gravement préoccupé par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non étatiques*, tels que ceux visés par la liste de l'Organisation des Nations Unies établie et tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) ou ceux visés par la résolution 1373 (2001), se procurer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire usage,

Gravement préoccupé également par la menace que constitue le trafic d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, ainsi que des éléments connexes*, qui ajoute une dimension nouvelle à la question de la prolifération de ces armes et fait également peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Considérant qu'il faut resserrer la coordination de l'action menée, aux niveaux national, sous-régional, régional et international, pour que le monde réagisse plus vigoureusement face à ce défi de taille et à la menace qu'il fait peser sur la sécurité internationale,

Considérant également que la plupart des États ont souscrit, en vertu des traités auxquels ils sont parties, des obligations juridiques contraignantes ou d'autres engagements en vue de prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et ont pris des mesures efficaces pour surveiller les stocks de matières à risque, pour les mettre en lieu sûr et pour assurer leur protection physique, telles que les mesures imposées par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ou celles que l'Agence internationale de l'énergie atomique a recommandées dans son Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives,

Considérant en outre qu'il est nécessaire que tous les États prennent d'urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs,

Encourageant tous les États Membres à appliquer pleinement les traités et conventions auxquels ils sont parties dans le domaine du désarmement,

Réaffirmant qu'il faut combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Décidé à s'employer dorénavant à faciliter une riposte efficace face aux menaces qui pèsent sur le monde dans le domaine de la non-prolifération,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que tous les États doivent s'abstenir d'apporter un appui, quelle qu'en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs;

2. Décide également que tous les États doivent adopter et appliquer, conformément à leurs procédures internes, une législation appropriée et efficace interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes, réprimant toutes les tentatives de l'une quelconque de ces activités, le fait d'y participer en tant que complice et le fait d'y fournir assistance ou de la financer;

3. Décide également que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, et qu'à cette fin ils doivent :

    a) Arrêter et instituer des mesures appropriées et efficaces leur permettant de suivre la localisation de ces produits et d'en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur utilisation, leur stockage ou leur transport;

    b) Arrêter et instituer des mesures de protection physique appropriées et efficaces;

    c) Arrêter et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en faisant appel à la coopération internationale, le trafic et le courtage illicite de ces produits, en accord avec les autorités judiciaires du pays, conformément à sa législation et dans le respect du droit international;

    d) Mettre en place, perfectionner, évaluer et instituer dans le pays des dispositifs appropriés et efficaces de contrôle de l'exportation et du transbordement de ces produits, y compris des lois et règlements appropriés permettant de contrôler leur exportation, leur transit, leur transbordement et leur réexportation et des contrôles portant sur la fourniture de fonds ou de services - financement ou transport, par exemple - se rapportant aux opérations d'exportation ou de transbordement qui contribueraient à la prolifération, et mettre en place des dispositifs de contrôle des utilisateurs finals; instituer et appliquer des sanctions pénales ou civiles appropriées aux infractions à ces législations et réglementations de contrôle des exportations;

4. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire et pour une période de deux ans au maximum, un comité formé de tous ses membres qui, en faisant appel, le cas échéant, à des compétences extérieures, lui fera rapport, pour examen, sur la mise en œuvre de la présente résolution, et, à cette fin, demande aux États de présenter audit comité, au plus tard six mois après l'adoption de la présente résolution, un premier rapport sur les mesures qu'ils auront prises ou envisageraient de prendre pour la mettre en application;

5. Décide qu'aucune des obligations énoncées dans la présente résolution ne doit être interprétée d'une manière qui la mette en contradiction avec les droits et obligations des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction, ou d'une manière qui modifie les responsabilités de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou celles de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques;

6. Apprécie l'utilité, aux fins de l'application de la présente résolution, de listes de contrôle nationales bien tenues, et demande à tous les États Membres de s'employer dès que possible, si nécessaire, à établir de telles listes;

7. Sait bien que certains États pourront avoir besoin d'aide pour appliquer les dispositions de la présente résolution sur leur territoire, et invite les États qui en ont les moyens à offrir leur concours, selon qu'il conviendra, en réponse aux différentes demandes des États qui ne disposeront pas de l'infrastructure juridique et réglementaire, de l'expérience pratique ou des ressources nécessaires pour se conformer aux dispositions énoncées ci-dessus;

8. Demande à tous les États :

    a) De promouvoir l'adoption universelle et l'application intégrale et, au besoin, le renforcement des traités multilatéraux auxquels ils sont parties qui ont pour objet d'empêcher la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques;

    b) D'adopter, s'ils ne l'ont pas encore fait, des règles et réglementations nationales visant à garantir le respect des engagements souscrits en vertu des principaux traités multilatéraux de non-prolifération;

    c) De renouveler et de concrétiser leur engagement en faveur de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques et à toxines et sur leur destruction, qui sont des moyens importants de poursuivre et d'atteindre leurs objectifs communs dans le domaine de la non-prolifération et de promouvoir la coopération internationale à des fins pacifiques;

    d) D'élaborer des moyens appropriés de collaborer avec l'industrie et le public et de les informer des obligations que leur imposent les lois en question;

9. Demande à tous les États de promouvoir le dialogue et la coopération dans le domaine de la non-prolifération, de façon à apporter des réponses à la menace que constitue la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs;

10. Demande à tous les États, comme autre moyen de contrer cette menace, d'agir de concert, avec l'aval de leurs autorités judiciaires, dans le respect de leur législation et du droit international, pour empêcher le trafic des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des éléments connexes;

11. Entend suivre de près la mise en œuvre de la présente résolution et prendre au niveau approprié toutes autres décisions qui pourraient être nécessaires à cette fin;

12. Décide de rester saisi de la question.


Notes :

** Nouveau tirage pour raisons techniques. [Retour]

* Définitions aux fins de la présente résolution uniquement :

Vecteurs : missiles, fusées et autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus pour cet usage.

Acteur non étatique : personne ou entité qui, n'agissant pas sous l'autorité légale d'un État, mène des activités tombant sous le coup de la présente résolution.

Éléments connexes : matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents, ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d'être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs. [Retour]


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