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01aoû16
Rapport présenté par l'Autriche sur l'application des dispositions de la résolution 2270 (2016) sur la République populaire démocratique de Corée
Haut de pageNations Unies
Conseil de sécuritéS/AC.49/2016/48
Distr. générale
1er août 2016
Français
Original : anglaisComité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006)
Note verbale datée du 1er août 2016, adressée au Président du Comité par la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies
La Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) et a l'honneur, en application du paragraphe 40 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, de lui faire tenir le rapport de mise en œuvre ci-joint (voir annexe).
Annexe à la note verbale datée du 1er août 2016 adressée au Président du Comité par la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies
Rapport sur l'application des dispositions de la résolution 2270 (2016) présenté par l'Autriche
1. L'Autriche et les autres États membres de l'Union européenne ont conjointement appliqué les mesures restrictives imposées à la République populaire démocratique de Corée par la Résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité et adopté à cet effet les dispositions communes suivantes |1| :
a) Décision (PESC) 2016/319 du Conseil du 4 mars 2016 donnant suite à la décision du Conseil de sécurité d'ajouter des noms à la liste des personnes et entités soumises à l'interdiction de voyager et au gel des avoirs;
b) Règlement d'exécution (UE) 2016/315 de la Commission du 4 mars 2016 modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, adopté par le Conseil aux fins d'appliquer l'article 6 (2) du règlement permettant de rendre effectif le gel des avoirs s'agissant des personnes et entités nouvellement inscrites;
c) Décision (PESC) 2016/476/PESC du Conseil du 31 mars 2016 reflétant la volonté de l'Union européenne d'appliquer l'ensemble des mesures énoncées dans la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité et formant la base des mesures d'accompagnement prises par l'Union européenne dans le cadre de ladite résolution, notamment :
i) L'extension de l'interdiction d'importer ou d'exporter tout article (à l'exception des produits alimentaires et des médicaments) qui pourrait contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée;
ii) L'obligation d'expulser tout diplomate de la République populaire démocratique de Corée qui prendrait part à des activités illicites et agirait pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris les dérogations;
iii) L'obligation d'expulser tout ressortissant étranger prenant part à des activités illicites, c'est-à-dire toute personne non ressortissante de la République populaire démocratique de Corée et qui agit pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU;
iv) L'obligation de fermer les bureaux des entités désignées et d'expulser leurs représentants : les États membres doivent fermer les bureaux de représentation des entités désignées et interdire à celles-ci ainsi qu'aux personnes ou entités agissant pour leur compte, directement ou indirectement, de participer à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial;
v) L'interdiction relative aux formations spécialisées, notamment les cours et formations dans des domaines précis;
vi) L'obligation d'inspecter les cargaisons se trouvant dans les zones de libre-échange ou transitant par celles-ci, ou qui sont transportées par des aéronefs immatriculés en République populaire démocratique de Corée ou des navires battant pavillon de ce pays. En outre, l'obligation d'inspecter la cargaison s'applique indépendamment de la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il y a à bord des articles interdits;
vii) L'obligation d'interdire à la République populaire démocratique de Corée d'affréter des navires ou des aéronefs, ou de fournir des services d'équipage, et de radier des registres d'immatriculation tout navire qui est sa propriété;
viii) L'obligation d'interdire aux nationaux d'exploiter des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée ou d'utiliser le pavillon de ce pays;
ix) L'interdiction de voler pour tout aéronef soupçonné de transporter de la contrebande, sauf s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection;
x) L'interdiction d'entrer dans les ports imposée à tout navire étant sous le contrôle d'une entité désignée ou soupçonné d'être utilisé à des fins illégales;
xi) L'interdiction d'exporter tout article qui pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques ou autres programmes d'armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée;
xii) L'interdiction d'exporter à partir de la République populaire démocratique de Corée certains minerais comme le charbon, le fer, le minerai de fer, l'or, le minerai de titane, le minerai de vanadium et les terres rares;
xiii) L'interdiction d'exporter, vers la République populaire démocratique de Corée, du carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur de type naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène;
xiv) Le gel des avoirs des administrations ou des entités du Parti des travailleurs de Corée qui sont associées aux programmes illégaux et de toute personne ou entité agissant pour leur compte;
xv) L'interdiction d'ouvrir ou d'exploiter de nouvelles agences, filiales ou bureaux de représentation de banques de la République populaire démocratique de Corée;
xvi) L'obligation de fermer les agences, filiales et bureaux de représentation existants des banques de la République démocratique populaire de Corée, dans les 90 jours suivant l'adoption de la résolution 2270 (2016);
xvii) L'obligation de fermer les bureaux de représentation, les filiales et les comptes bancaires en République populaire démocratique de Corée, dans les 90 jours suivant l'adoption de la résolution 2270 (2016);
xviii) L'extension de l'interdiction d'apporter un appui financier aux échanges commerciaux avec la République populaire démocratique de Corée et de couvrir des aides financières privées au titre d'échanges commerciaux si cet appui est susceptible de contribuer aux activités illégales de ce pays.
d) Règlement (UE) 2016/682 du Conseil daté du 29 avril 2016 modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et mettant en œuvre les mesures prévues dans la décision (PESC) 2016/476 du Conseil datée du 31 mars 2016.
2. Outre les mesures communes prises par l'Union européenne, les autorités autrichiennes, dans le cadre de leur compétence de mise en œuvre, appliqueront les textes de loi ci-après en vue de donner effet aux mesures restrictives que le Conseil de sécurité a imposées à la République populaire démocratique de Corée :
a) Loi sur les sanctions de 2010 (Journal officiel fédéral I nº 36/2010, telle que modifiée);
b) Loi sur le commerce extérieur (Journal officiel fédéral I nº 26/2011, telle que modifiée), complétée par le premier règlement d'application correspondant (Journal officiel fédéral II nº 343/2011, tel que modifié), le deuxième règlement d'application correspondant (Journal officiel fédéral II nº 4183/2011, tel que modifié) et le troisième règlement d'application correspondant (Journal officiel fédéral II nº 6/2015, tel que modifié);
c) Loi sur le matériel de guerre (Journal officiel fédéral I nº 57/2001) modifiée et règlement d'application correspondant (Journal officiel fédéral Nº 624/1977);
d) Loi sur les opérations de change (Journal officiel fédéral I nº 123/2003, telle que modifiée);
e) Loi sur les activités bancaires (Journal officiel fédéral nº 532/1993, telle que modifiée).
3. En ce qui concerne les restrictions à l'entrée sur son territoire (interdiction de visa), l'Autriche s'est dotée de la législation ci-après qui, avec la décision (PESC) 2016/319 et le règlement d'exécution nº 2016/315 du Conseil de l'Union européenne, sert de fondement juridique au refus d'admission sur le territoire et d'octroi de visa :
a) Loi sur la police des étrangers de 2005 (Journal officiel fédéral I nº 100/2005, telle que modifiée);
b) Loi sur l'installation et la résidence (Journal officiel fédéral I nº 100/2005, telle que modifiée).
4. Ces règlements du Conseil de l'Union européenne ont force obligatoire dans leur intégralité et sont directement applicables dans tout État membre de l'Union européenne, y compris l'Autriche. Le règlement (CE) nº 329/2007, tel que modifié, impose aux États membres de déterminer les sanctions applicables en cas d'infraction à leurs dispositions. Les sanctions prévues en cas de violation des lois de l'Union européenne directement applicables sont indiquées dans les sections pertinentes de la législation autrichienne susmentionnée. Le non-respect peut constituer une infraction pénale passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 360 fois l'astreinte journalière (par exemple dans le cas de la loi sur le commerce extérieur).
Notes :
1. Toutes les mesures communes paraissent au Journal officiel de l'Union européenne. [Retour]
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