Informations | ||
Derechos | Equipo Nizkor
|
20juil15
Déclaration de l'Iran à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2231 (2015) entérinant le Plan d'action global commun
Nations Unies
Conseil de sécuritéS/2015/550
Distr. générale
20 juillet 2015
Français
Original : anglaisLettre datée du 20 juillet 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci -joint un texte intitulé « Déclaration de la République islamique d'Iran à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2231 (2015) entérinant le Plan d'action global commun » (voir annexe).
Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe en tant que document du Conseil de sécurité.
L'Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Gholamali Khoshroo
Annexe à la lettre datée du 20 juillet 2015 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies
Déclaration de la République islamique d'Iran à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2231 (2015) entérinant le Plan d'action global commun
1. La République islamique d'Iran considère que la science et la technique, y compris les technologies nucléaires à usage pacifique, sont le patrimoine commun de l'humanité. En même temps, se fondant sur de solides principes idéologiques, stratégiques et internationaux, l'Iran rejette catégoriquement les armes de destruction massive, et en particulier les armes nucléaires, comme étant dépassées et inhumaines et préjudiciables pour la paix et la sécurité internationales. S'inspirant des enseignements sublimes de l'Islam et se fondant sur les opinions et actions de feu le fondateur de la Révolution islamique, l'imam Khomeini, et sur la fatwa historique du dirigeant de la Révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, qui a déclaré que toutes les armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires, sont strictement interdites par la jurisprudence islamique, la République islamique d'Iran déclare qu'elle a toujours eu pour politique d'interdire l'acquisition, la production, le stockage ou l'utilisation d'armes nucléaires.
2. La République islamique d'Iran souligne la nécessité impérieuse d'éliminer totalement les armes nucléaires, laquelle est une condition de la sécurité internationale et une obligation en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Elle est déterminée à participer activement à toute action diplomatique et juridique internationale visant à préserver l'humanité de la menace des armes nucléaires et de leur prolifération, y compris l'établissement de zones exemptes d'armes nucléaires, en particulier au Moyen-Orient.
3. La République islamique d'Iran insiste avec force sur le fait que les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ne doivent pas être empêchés d'exercer les droits inaliénables que leur confère ledit traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination et en conformité avec ses articles I et II.
4. La mise au point définitive, le 14 juillet 2015, du Plan d'action global commun (Plan d'action) représente un pas décisif de la part de la République islamique d'Iran et des E3/EU+3 pour résoudre, par la négociation et sur la base du respect mutuel, une crise qui n'avait aucune raison d'être et a été fabriquée par des allégations sans fondement concernant le programme nucléaire pacifique iranien, lesquelles ont été suivies de mesures injustifiées à motivation politique à l'encontre du peuple iranien.
5. Le Plan d'action repose sur des engagements réciproques de l'Iran et des E3/EU+3 garantissant le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, d'une part, et l'extinction de toutes les dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) du Conseil de sécurité et la levée complète de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que de toutes les sanctions liées au nucléaire imposées par les États-Unis et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part. La République islamique d'Iran est déterminée à mettre en œuvre de bonne foi les engagements qu'elle a pris volontairement à condition que les E3/EU+3 respectent avec la même bonne foi tous les engagements qu'ils ont pris aux termes du Plan d'action, y compris ceux relatifs à la levée des sanctions et mesures restrictives.
6. La levée par l'Union européenne et les États-Unis des sanctions et mesures restrictives concernant le nucléaire signifierait que les transactions et activités visées dans le Plan d'action pourraient être menées avec l'Iran et ses entités où que ce soit dans le monde sans crainte de représailles sous forme de harcèlement extraterritorial et que tout individu aurait la faculté de choisir librement d'engager des transactions commerciales et financières avec l'Iran. Il est clairement précisé dans le Plan d'action que l'Union européenne et les États-Unis s'abstiendront de rétablir ou de réimposer les sanctions et mesures restrictives levées en vertu de celui-ci. Il est entendu que le rétablissement ou la réimposition de sanctions et mesures restrictives, y compris par prorogation, constitueraient un grave défaut d'exécution, qui dégagerait totalement ou partiellement l'Iran de ses obligations. Pour devenir effective, la levée des sanctions nécessite par ailleurs l'adoption de mesures juridiques et administratives internes, notamment de mesures législatives et réglementaires. Le Plan d'action exige qu'il soit effectivement mis fin à toutes les mesures et procédures discriminatoires de contrôle ainsi qu'aux déclarations publiques incompatibles avec l'esprit de l'accord. L'Iran souligne que les signataires sont convenus qu'immédiatement après l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution entérinant le Plan d'action, l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis engageront avec l'Iran des consultations détaillées sur les directives et déclarations publiques pertinentes relatives aux sanctions et mesures restrictives devant être levées.
7. La République islamique d'Iran poursuivra son programme nucléaire pacifique, y compris ses activités d'enrichissement et de recherche-développement dans ce domaine, conformément à son programme ainsi qu'il est convenu dans le Plan d'action et collaborera étroitement avec les autres signataires pour garantir que l'accord résiste à l'épreuve du temps et réalise tous ses objectifs. Cet engagement se fonde sur les assurances données par les E3/EU+3 selon lesquelles ils coopéreront dans le cadre de ce programme pacifique conformément aux engagements pris dans le Plan d'action. Il est entendu et convenu que, selon la procédure convenue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tous les sujets de préoccupation passés et présents feront l'objet d'un examen et de conclusions du Conseil des Gouverneurs de l'AIEA avant la fin de 2015. Précédemment, l'AIEA a toujours conclu que les activités déclarées par l'Iran sont exclusivement à des fins pacifiques. Dorénavant, l'application du Protocole additionnel vise à ouvrir la voie à une conclusion plus large, à savoir qu'en outre aucune activité non déclarée n'est relevée en Iran. La République islamique d'Iran coopérera à cette fin avec l'AIEA, conformément aux termes du Protocole additionnel tels qu'ils s'appliquent à tous les signataires. Dans le même temps, l'AIEA doit veiller à garantir la protection complète de tous les renseignements confidentiels. La République islamique d'Iran a toujours scrupuleusement respecté ses obligations internationales en matière de non-prolifération et déclarera méticuleusement toutes ses activités pertinentes au titre du Protocole additionnel. Dans ce contexte, comme aucune activité nucléaire n'a jamais été, ni ne sera menée dans aucune de ses installations militaires, elle compte que celles-ci ne feront pas l'objet d'inspections.
8. La Commission mixte établie en vertu du Plan d'action doit être habilitée à traiter et régler les différends de manière impartiale, effective, efficace et rapide. Son rôle principal est d'examiner les plaintes de l'Iran et de veiller à ce que la levée des sanctions stipulée dans le Plan d'action soit pleinement appliquée. La République islamique d'Iran pourra revenir sur ses engagements au titre du Plan d'action si la levée des sanctions ou mesures restrictives liées au nucléaire prises par le Conseil de sécurité, l'Union européenne ou les États-Unis se trouve compromise par le maintien ou la réintroduction de sanctions de nature et portée identiques ou similaires à celles des sanctions qui étaient en place avant la date d'entrée en vigueur, que ces nouvelles sanctions soient ou non prises pour des raisons liées au nucléaire, à moins qu'il n'y soit remédié dans un délai raisonnable.
9. Les mesures réciproques prévues dans le mécanisme de règlement des différends du Plan d'action pour corriger un défaut d'exécution grave sont considérées comme le dernier recours, si ce défaut d'exécution persiste et qu'il n'y est pas remédié dans le cadre des arrangements prévus dans le Plan d'action. La République islamique d'Iran considère que de telles mesures sont hautement improbables, étant donné que l'objectif est d'assurer le respect des dispositions de l'accord et non de fournir une excuse pour revenir arbitrairement sur celui-ci ou un moyen de pression ou de manipulation. L'Iran est résolu à exécuter pleinement et de bonne foi les engagements qu'il a pris volontairement. Pour assurer que tous les participants continuent de respecter le Plan d'action, la République islamique d'Iran souligne qu'au cas où le mécanisme serait appliqué contre elle ou ses entités et que des sanctions, émanant en particulier du Conseil de sécurité, seraient rétablies, elle considérerait cela comme une raison de cesser de remplir ses engagements au titre du Plan d'action et de réexaminer sa coopération avec l'AIEA.
10. La République islamique d'Iran souligne que tous les participants au Plan d'action ont pour perception commune et ont clairement convenu que les dispositions de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité entérinant ce plan ne constituent pas des dispositions de ce dernier et ne peuvent en aucun cas avoir un effet sur son exécution.
11. Le Gouvernement de la République islamique d'Iran est déterminé à contribuer activement à promouvoir la paix et la stabilité dans la région face à la menace croissante du terrorisme et des violences extrémistes. L'Iran continuera de jouer un rôle majeur dans la lutte contre cette menace et se tient prêt à coopérer pleinement avec ses voisins et la communauté internationale pour affronter cette menace mondiale. En outre, la République islamique d'Iran continuera de prendre les mesures nécessaires pour renforcer sa défense afin de protéger sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale contre toute agression et de contrer la menace du terrorisme dans la région. Dans ce contexte, les moyens militaires iraniens, y compris ses missiles balistiques, ont pour seule fin sa légitime défense. Ils n'ont pas été conçus comme des moyens de destruction massive et sont de ce fait en dehors du champ d'application de la résolution du Conseil de sécurité et de ses annexes.
12. La République islamique d'Iran compte sur une concrétisation effective de l'infléchissement fondamental de la démarche du Conseil de sécurité prévu dans le préambule de sa résolution 2231 (2015). En ce qui concerne la manière dont il a traité l'Iran, les antécédents du Conseil de sécurité sont épouvantables, à commencer par son silence consentant face à la guerre d'agression menée par Saddam Hussein contre l'Iran en 1980, son refus - qui a persisté de 1984 à 1988 -de la condamner et encore moins d'agir contre l'utilisation massive, systématique et courante d'armes chimiques contre les soldats et civils iraniens par Saddam Hussein et l'appui que plusieurs membres du Conseil n'ont cessé d'apporter sur le plan matériel et celui du renseignement à la guerre chimique de Saddam Hussein. Même après que celui-ci a envahi le Koweït, le Conseil de sécurité non seulement a refusé obstinément de mettre fin à la malveillance dont il a fait preuve à l'égard du peuple iranien, mais il est même allé plus loin en imposant ostensiblement, sous prétexte de l'existence d'armes de destruction massive, des sanctions contre ces victimes de la guerre chimique et en maintenant un silence consentant. Au lieu de prendre au moins note du fait que l'Iran n'avait pas même pris de mesures de représailles contre l'utilisation par Saddam Hussein d'armes chimiques, le Conseil s'est empressé d'agir contre l'Iran sur la base d'allégations sans fondement à motivation politique et d'imposer au peuple iranien une vaste gamme de sanctions injustifiables en représailles à sa résistance aux pressions visant à ce qu'il renonce à son programme nucléaire pacifique. Il importe de se rappeler que ces sanctions, qui n'auraient d'ailleurs jamais dû être imposées, doivent être levées en vertu du Plan d'action et de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.
13. En conséquence, la République islamique d'Iran continue d'insister sur le fait que toutes les sanctions et mesures restrictives prises à l'encontre du peuple iranien, y compris celles appliquées au prétexte de son programme nucléaire, étaient dénuées de fondement, injustes et illégales. C'est pourquoi aucune disposition du Plan d'action ne peut être interprétée comme impliquant, directement ou indirectement, que la République islamique d'Iran admet ou accepte la légitimité, la validité ou l'applicabilité des sanctions et mesures restrictives adoptées à son encontre par le Conseil de sécurité, l'Union européenne ou ses États membres, les États-Unis ou tout autre État, ni comme constituant une dérogation ou une limitation à l'exercice d'un droit connexe dont elle dispose en vertu des législations nationales, instruments internationaux ou principes juridiques pertinents.
14. La République islamique d'Iran ne doute pas que l'application de bonne foi du Plan d'action par tous les participants contribuera à rétablir la confiance du peuple iranien qui a été indûment soumis à des pressions et contraintes illégales sous le prétexte de cette crise montée de toutes pièces et qu'elle ouvrira de nouvelles possibilités de coopération pour faire face aux défis mondiaux réels et aux menaces à la sécurité régionale. Notre région est engluée depuis longtemps dans des tensions inutiles alors que des extrémistes et terroristes continuent de gagner et conserver du terrain. Il est grand temps de rediriger notre attention et de nous concentrer sur ces dangers imminents et de rechercher et d'appliquer des moyens efficaces pour vaincre cette menace commune.
This document has been published on 06Aug15 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |