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DERECHOS


17feb03


La problématique de l'immunité des institutions financières internationales et l'approche en droit international.

Par Hugo Ruíz Díaz.


Les Statuts du Fonds monétaire international stipulent ce qui suit: Artícle IX
Statut, immunités et privilèges

Section 1. Objet du présent article
En vue de permettre au Fonds de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article lui sont accordés sur le territoire de chaque État membre.

Section 2. Statut juridique du Fonds
Le Fonds possède la pleine personnalité juridique et en particulier a la capacité:

  • i) de contracter;
  • ii) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer;
  • iii) d'ester en justice.

Section 3. Immunité de juridiction
Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où il y renonce expressément en vue d'une procédure déterminée ou en vertu d'un contrat.

Section 4. Autres immunités
Les biens et les avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne peuvent faire l'objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

Section 5. Inbilité des archives
Les archives du Fonds sont inbles.

Section 6. Exemption de restrictions
Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues aux présents Statuts, les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature….

Section 8. Immunités et privilèges des fonctionnaires et employé
Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l'article XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds :

  • i) ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions, sauf si le Fonds renonce à cette immunité;
  • ii) quand ils ne sont pas ressortissants de l'État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficient des mêmes immunités à l'égard des restrictions relatives à l'immigration, de l'enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres de rang comparable; etiii) bénéficient, dans leurs déplacements du même traitement que celui qui est accordé par les États membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États membres d'un rang comparable.

Section 10. Application du présent article
Chaque État membre prend toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournit au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu'il a prises.

De la lecture attentive de l'article IX se dégage que le FMI jouit de deux types d'immunité: d'une part, l'immunité de juridiction de d'autre part, de l'immunité d'exécution. Cette disposition signifie qu'en tant qu'institution internationale jouissant de la personnalité juridique internationale, le FMI ne peut être traîné devant les tribunaux nationaux et, ses biens ne peuvent être saisis par décision d'un juge dont l'Etat est Partie au Statut du FMI.

En plus, l'immunité s'étend dans les mêmes termes, à tous ses fonctionnaires, ceux-ci ne pouvant non plus en principe être poursuivis en justice par des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Section 5 renforce cette immunité en disposant que les archives du FMI sont inbles.Dans le langage juridique il s'agit d'une immunité de nature absolue.

Les Statuts de la Banque Mondiale ne contiennent de leur part aucune règle consacrant explicitement l'immunité de juridiction et d'exécution ou l'immunité de ses fonctionnaires. Il n'est cependant pas à exclure qu'une telle immunité puisse s'appuyer sur le droit coutumier. La Banque Mondiale peut donc invoquer la présomption de la personnalité juridique internationale. Cela vaut dire simplement que l'institution peut invoquer cette immunité devant les tribunaux nationaux fondée sur l'existence de règles de droit international qui reconnaissent l'immunité à toutes les organisations internationales.

Suite à ces premières observations, la réflexion qui va être entamée a pour objectif la recherche des bases normatives sur lesquelles peut se fonder, d'une part, la responsabilité internationale des ces institutions et d'autre part, la responsabilité pénale des responsables et fonctionnaires de ces institutions. En outre, il est à remarquer que l'objectif dernier de ce travail est de contribuer au débat concernant le sujet de la responsabilité internationale des institutions financières internationales suite à des politiques économiques et financières..La finalité poursuivie par cette étude est d'appuyer aux mouvements des citoyens et de leur fournir les instruments juridiques en vue d'entamer des actions en justice contre ces institutions.

1. La responsabilité internationale par rapport aux obligations imposées par le droit international.

La matière relevant de la responsabilité internationale est un sujet classique en droit international. En effet, la question de la responsabilité internationale se trouve au cœur de l'ordre juridique international comme mécanisme de sanction chaque fois que les Etats ou d'autres sujets de droit international agissent en tion des ses règles.

La responsabilité internationale est indissociable de l'existence du droit. La Cour Internationale de Justice l'a d'ailleurs reconnu expressément dans l'affaire Barcelone Traction |1|. Selon la Cour, «… la responsabilité est le corollaire nécessaire du droit» |2|.

En principe, l'institution de la responsabilité internationale a été conçue comme jouant d'Etat à Etat pour évoluer postérieurement vers la reconnaissance de la responsabilité internationale des organisations internationales, sujets jouissant de la personnalité juridique internationale |3|. Plus encore, de nos jours sans aucun doute, elle s'étend à tous les acteurs de la société internationale: Etats, institutions internationales et personnes privées |4|.

Le fait générateur de la responsabilité internationale: le fait internationalement illicite ou la tion du droit international

Le principe en matière de responsabilité est clair: la tion du droit international entraîne la mise en jeu de la responsabilité internationale.La Commission de droit international de l'ONU |5| utilise explicitement le mot « fait« et non seulement l'expression « acte illicite ». Cela implique, comme nous allons le voir, que l'illicéité d'un acte peut naître d'une action quelconque, mais aussi d'une omission ou d'une abstention. Pour qu'il y ait responsabilité internationale il doit avoir une conduite qui en droit international peut être qualifiée d'illicite. La tion d'une norme de droit international peut se produire par deux voies: il peut s'agir d'un acte ou d'une omission de la part des sujets du droit international |6|. Cette conception est largement confirmée par les travaux de la CDI. L'article 3 du Projet sur la responsabilité internationale des Etats est rédigé comme suit:

« Il y a fait internationalement illicite lorsque:a) un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, d'après le droit international à l''Etat; et1. ce comportement constitue une tion d'une obligation internationale…».

Si une telle action ou omission (y compris l'abstention) se produit, nous nous trouvons face à ce que s'appelle un fait internationalement illicite. Selon la CDI tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité internationale |7|. La notion de tion des règles de droit international, donc, la qualification de l'acte comme étant un acte internationalement illicite, repose entièrement sur l'existence de normes objectives. Le degré d'intentionnalité ou la conduite fautive de l'Etat n'entre pas en ligne de compte. Cependant, l'aspect subjectif est également présent: le fait internationalement illicite doit être imputable à un sujet de droit international. Cela vaut dire que le manquement à une obligation internationale doit pouvoir être attribuable à l'Etat à l'organisation internationale ou à la personne privée en question.

La qualification d'un acte illicite conséquence de la tion des règles de droit international est une catégorie autonome par rapport à l'ordre juridique interne des Etats ou celui des organisations internationales. L'illicéité de l'acte est déterminée par le droit international lui-même et non par le droit interne. Cette autonomie du droit international par rapport à l'ordre juridique interne a été retenue par la CDI.

Selon le dit Projet sur la Responsabilité internationale des Etats, «le fait d'un Etat ne peut être qualifié d'internationalement illicite que d'après le droit international» |8|.

Autrement dit, si un acte est licite suivant l'ordre interne d'un Etat ou suivant les statuts d'une organisation internationale, il n'en est moins un fait internationalement illicite si cet acte est contraire au droit international. L'ordre juridique interne ou les statuts d'une organisation internationale ne peuvent prima facie être invoqués pour justifier une conduite que le droit international considère comme «internationalement illicite». Ceci étant, le fait internationalement illicite peut consister soit dans la tion d'une obligation conventionnelle, soit dans la tion d'une obligation coutumière |9|, soit encore dans une abstention «condamnable».

Ce manquement au droit international (acte illicite) peut être le fait d'un organe de l'Etat ou d'une organisation internationale. L'acte illicite est également imputable aux organisations internationales par des actes accomplis par des personnes agissant comme agents.

Conséquences de la tion du droit international.

Selon le droit international, l'auteur de la tion d'une règle internationale doit en répondre à l'égard d'un autre sujet auquel a causé un préjudice à travers l'atteinte à ses droits |10|. On voit donc toute l'importance de cette institution ou régime juridique destiné à assurer le respect du droit international.Il va de soi que l'une des conséquences directes du fait internationalement illicite est qu'il existe à la charge de tous les sujets de droit international l'obligation de réparation. Le principe de l'obligation de réparation est une figure profondément ancrée en droit international. Selon la Cour Permanente de Justice internationale, «.. le principe essentiel qui découle de la notion d'acte illicite … est que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis…» |11|.

La réparation, qui consiste dans l'obligation d'effacer les conséquences du fait internationalement illicite, apparaît avant tout comme un mécanisme de sanction de la tion du droit international.Le régime de responsabilité se trouve ainsi très associé à l'illicéité d'un acte et aux dommages provoqués par l'action ou l'omission d'un sujet du droit international. La réparation, comme institution de droit international, est indissociable de l'acte internationalement illicite.

2. Les institutions financières internationales, comme sujets de droit international sont tenues de respecter et de faire respecter le droit international.

Les institutions internationales financières, en tant que sujet érivé |12| sont soumis au droit international |13|.

Remarquons qu'originellement le régime de la responsabilité internationale avait été conçu comme une institution strictement inter-étatique. Avec l'apparition des organisations et la reconnaissance de leur personnalité juridique internationale, le régime de responsabilité international s'étend également à d'autres sujets de droit international.

Les institutions internationales, tout comme les Etats, ont à leur charge des obligations internationales qu'elles sont tenues de respecter et de faire respecter. Il est en ainsi parce que les organisations internationales sont considérées comme l'objet des normes et règles de droit international.

Tout comme les Etats les organisations internationales, dans le cas d'espèce les IFI, voient leur responsabilité internationale engagée du fait que leurs organes ou leurs fonctionnaires ont eu des comportements illicites qui seraient imputables à l'organisation comme telle. Le régime de responsabilité internationale à l'égard des IFI se place en conséquence, dans la même voie que l'institution régissant la responsabilité internationale des Etats.

Le FMI et la Banque mondiale sont sujets de droit international. Ces institutions sont des organisations internationales régies d'une part par leurs statuts et d'autre part, par le droit international. En tant qu'organisations internationales, elles possèdent la personnalité juridique internationale et une autonomie face aux Etats membres. En outre, elles sont dotées des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions.En réalité, avec l'importance croissante des organisations internationales dans la vie internationale, le droit international n'a fait qu'évoluer vers un régime similaire applicable à ces nouveaux sujets, régime basé entièrement sur les règles coutumières.

La Cour Internationale de Justice s'est prononcée sur cette problématique dans son Avis Consultatif du 11 avril 1949. A cette occasion, la Cour a affirmé que l'organisation internationale comme sujet de droit, est une entité dotée des compétences qui lui permettent d'exercer des droits, mais également qu'elle est l'objet d'obligations internationales et, donc, obligée de les assumer |14|.

La jurisprudence internationale nous signale par là que les institutions financières internationales (IFI) sont également l'objet d'obligations internationales. Il en découle qu'en cas de tion du droit international, là où leur responsabilité est établie, elles sont tenues, suivant le droit international lui- même, de réparer intégralement les dommages subis par les victimes de leurs politiques, que ce soit par une action ou par une omission ou par manquement à une obligation générale imposée par le droit international.

Un point essentiel à retenir de l'affirmation de la Cour Internationale de Justice est le suivant: le régime de la responsabilité internationale de même que les conséquences des faits internationalement illicites, s'appliquent entièrement aux IFI. Cela dit, là où les IFI violent les obligations internationales, par leur action, par leur omission ou par leur abstention, elles sont internationalement responsables.

Notons cependant que les responsables des IFI ont souvent invoqué leurs statuts pour proclamer une espèce d'absence d'obligation en droit international, ce qui reflète en réalité une conception institutionnelle qui ne prend pas en compte l'évolution du droit international.

Le régime de la responsabilité internationale par les tions du droit international coutumière ne leur serait pas, en conséquence, applicable. Analysons donc cet argument.

3. Droit interne des IFI contre droit international? L'argument de l'obligation de non- politisation des IFI est un argument non recevable.

Le courant doctrinal occidental de même que les plus hauts responsables du FMI et de la Banque mondiale ne prennent pas en compte les obligations internationales coutumières que le droit international met à leur charge. Il s'agit en fait d'une tentative de nier leur existence, particulièrement en ce qui concerne l'obligation de respecter le droit international dans le domaine des droits humains. Les responsables des IFI veulent faire croire, en se réfugiant derrière leur droit interne, qu'elles ne sont pas tenues par le droit international coutumière.Il est donc nécessaire de critiquer juridiquement ce soi- disant régime «d'absence d'obligation» fondé sur leur ordre juridique interne.Nous avons déjà affirmé auparavant que l'acte illicite est entièrement et exclusivement déterminé par le droit international et que la qualification de l'illicéité d'un acte en droit international pour la tion des obligations, n'est pas subordonnée au fait que le droit interne qualifie le même acte comme licite.

Tout d'abord, du point de vue juridique il est exact que toute organisation internationale est régie par son droit interne. Comme nous l'avons déjà dit, les Organisations internationales sont des sujets dérivés de droit international. Elles sont le fruit d'un accord entre les Etats. Cet accord est exprimé par la voie d'un traité, acte considéré comme constitutif par la Convention de Vienne |15|. L'accord détermine leurs compétences vis-à vis des Etats membres de même que la compétence des organes internes. C'est ce droit interne (statuts) qui est applicable notamment à l'exercice des compétences dans le cadre de la poursuite de ses objectifs.

Toutefois, le droit interne des organisations internationales, et en particulier celui des IFI, ne constitue pas un corpus juridique autonome du droit international. Il serait donc intéressant de réfléchir brièvement sur certains aspects des statuts des IFI.

Tout d'abord, rappelons que selon les statuts de la BM, l'institution n'est pas autorisée à intervenir dans les affaires intérieures des Etats membres. Les décisions prises par cette institution financière internationale doivent être exclusivement fondées sur des considérations d'ordre économique. Il est également interdit à la Banque Mondiale de prendre en compte des éléments portant sur des considérations politiques du régime en place dans un Etat membre.Selon Ibrahim Shihata, Premier Vice- Président et Conseiller juridique de la BM, l'institution doit éviter sa politisation |16|. Il en est ainsi parce que cette politisation est expressément interdite par ses statuts |17|. Par exemple, c'est précisément l'un des arguments développés par les responsables de la BM concernant la politique de collaboration avec le régime criminel de l'apartheid en Afrique du Sud.

Si nous suivons cette logique, il n'est pas difficile de conclure que pour les responsables de la BM le droit interne se trouve au- dessus du droit international, c'est à - dire, la primauté sur le droit international. Cette «primauté», fondée sur le principe de « non-politisation « soustrairait, en principe, les IFI à l'obligation de respecter et de faire respecter les droits humains.C'est ainsi que, suivant la même logique, l'un des anciens Conseillers juridiques du FMI a également argumenté que les décisions d'ordre financier prises par le FMI ne doivent pas être fondées sur des éléments de nature morale |18|.

Ainsi, le droit interne des IFI, analysé à partir de la logique de leurs responsables, serait un droit qui n'a aucun rapport avec les obligations internationales. Il s'agit de pousser la notion de «spécialité», dans le cas d'espèce, la spécialisation dans le domaine économique et financier international.Si nous poussons un peu plus la logique des responsables des IFI, il faudrait leur appliquer un régime spécial de droit international par lequel ces institutions pécialisées (et leurs organes et fonctionnaires) peuvent violer impunément ses règles en échappant à tout régime de responsabilité internationale. Dans la pratique cela signifie, que le fait que la BM ait donné un soutient économique sans faille au régime de l'apartheid ou que le FMI, en toute connaissance de cause, ait donné son appui à la dictature argentine, constituerait une conduite qui ne produit aucune conséquence sur le plan de la responsabilité internationale.

Cette prétention de consacrer un régime spécial «d'irresponsabilité» en droit international manque évidemment d'argument.

Tout d'abord, il est important de dire que, bien que les responsables des IFI aient développé leurs argumentations juridiques sur leurs droits statutaires, il n'est pas moins vrai que le droit international traverse intégralement tout cet ordre juridique interne. Ainsi, il est hors de tout doute que le droit international impose à ces institutions l'obligation de vigilance due ou l'obligation de vigilance énérale |19|. Il se révèle inexact d'affirmer que les IFI, sous couvert de la «non - politisation» de leurs activités ne sont pas tenues de respecter le droit international. Deuxièmement, en tant que sujets de droit international, les IFI ont à leur charge l'obligation objective, indépendamment de leurs ordres internes, de respecter les droits de l'homme.
L'affirmation que nous venons de faire est largement fondée sur la jurisprudence internationale.

4. La règle de base: l'obligation objective de respecter les droits humains.

Le droit international a consacré certaines règles générales de base qui s'adressent à tous les sujets de droit international. Il s'agit de l'obligation de respecter et de faire respecter en tout temps et en toutes circonstances, les normes qui sont considérées comme essentielles pour la société ; internationale.

Dans son célèbre arrêt de 1970 la Cour Internationale de Justice avait précisé ce qui suit:

«Une distinction essentielle doit…être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat… Par leur nature même, les premières concernant tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces doirts soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes»|20|.

En droit international, continue d'affirmer la Cour, les obligations erga omnes |21| découlent.

«.. de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection …contre la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général…d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel» |22|.Selon ce qui se dégage de cet arrêt, il existe en droit international des normes de base de nature impérative, des normes objectives qui ne sont pas soumises à la volonté des sujets de droit international |23|, elles se plaçant ainsi au- dessus même de leur volonté |24|.

L'existence des normes erga omnes a été réaffirmée avec force par la Cour dans son Arrêt concernant le Timor oriental. La CIJ a reconnu que le droit des peuples à l'autodétermination est une norme erga omnes |25|.

Etant donné l'importance des règles erga omnes et l'enjeu des droits qu'en découlent, tous les Etats et tous les autres sujets de droit international ont d'une part un intérêt juridique légitime et, d'autre part, une charge juridiquement fondée comme une obligation internationale. Le manquement à cetteobligation, que ce soit par la voie d'une action ou d'une omission entraînerait inévitablement la esponsabilité internationale des sujets de droit international. Peu importe que leurs statuts n'expriment explicitement pas cette obligation de respecter et de faire respecter le droit international: celui- ci leur impose une obligation fondée sur le droit coutumier.

Des tions spécialement graves : la méconnaissance des normes impératives du droit international: la collaboration des IFI avec des régimes criminels et leur responsabilité comme organisations internationales

La notion juridique de « tion spécialement grave» a un lien direct avec le concept de tion systématique des normes dites impératives. Il faut remarquer qu'une norme de droit international appelée impérative a trait à l'interdiction absolue de la tion de certaines valeurs, notamment, l'interdiction absolue de la torture, l'exécution extra-judiciare, la disparition forcée des personnes, le déplacement forcé des populations, le génocide, la discrimination raciale, parmi une liste innombrable des crimes internationaux. Cette interdiction s'applique également à toutes les organisations internationales.

Dans tous les cas où ce type de tion est constaté, tous les sujets de droit international sont tenus, non seulement de faire respecter les normes impératives, mais encore, sont tenues de s'abstenir de tout type d'appui, direct ou indirect, à des régimes qui violent de manière systématique et grave les droits humains.

Cela dit, selon notre conviction, il y aurait tion spécialement graves du droit international et des obligations qui en découlent de la part des IFI dans trois cas avec des faits bien prouvés donnés pour acquis.

L'appui au régime de l'apartheid.

Le premier se réfère à l'action de soutient financière et économique accordé par la BM au régime criminel de l'apartheid en Afrique du sud. Par l'action de soutien apportée au régime criminel de l'apartheid, il y a eu sans aucun doute une conduite qui it de manière permanente et conscient le droit international. Cette conduite touche essentiellement à la tion grave de l'obligation de respecter et de faire respecter les normes impératives.

De par ce soutien apporté au régime criminel de l'apartheid, la BM a contribué de manière décisive à ce que ce régime puisse renforcer le système de discrimination raciale, système qui a d'ailleurs été largement condamné par la communauté internationale dans son ensemble |26|.

Le régime de l'apartheid étant reconnu comme crime contre l'humanité et comme un système structurel contraire aux règles minimales du droit international, la conduite de la BM peut être qualifiée de «internationalement illicite». Cette qualification ne dépend nullement de son ordre juridique interne (ses statuts), mais du droit international. Les hauts responsables de la BM n'avaient pas pu ignorer qu'ils collaboraient avec un régime criminel selon le droit international.A notre sens, la conduite adoptée par la BM, conduite qui a d'ailleurs contribué à la poursuite du régime en place et conduite responsable également des dommages subis par la population civile noire, est un acte qui viole le droit international. En plus, dans le cas de l'apartheid il s'agit d'un crime contre l'humanité. Il s'agit en conséquence, d'une tion spécialement grave.

L'acte internationalement illicite étant imputable à la BM, la politique de collaboration et appui à l'égard du régime raciste en Afrique du Sud engage sa responsabilité internationale.

Donc, il est à la charge de la BM de réparer les victimes des actes internationalement illicites (dans ce cas, les victimes des crimes contre l'humanité).Le droit international fonde le droit des victimes et celui de leurs successeurs à réclamer les réparations adéquates, efficaces à la BM, dont l'obligation consiste à effacer les conséquences des dommages causés à la population civile.

L'appui à la dictature argentine.

L'autre cas dans lequel la responsabilité internationale des IFI peut être considérée comme engagée se réfère au cas de l'appui financier fourni au régime criminel de la dictature argentine. Dans ce cas, le FMI avait non seulement établi une étroite collaboration avec la dictature argentine. Le FMI a, en plus, sciemment, mis à la disposition de ce régime criminel, un fonctionnaire avec le statut de Conseiller technique.Quel que soit le statut postérieur de ce fonctionnaire (qu'il ait continué comme agent du FMI ou qu'il ait été engagé par la dictature comme technicien,) il existe une donnée qui ne peut pas être ignorée: le FMI et les responsables n'avaient pas pu ignorer et n'auraient pas pu ignorer que le gouvernement argentin était en train de commettre des crimes contre l'humanité.De par son appui et sa collaboration, le FMI a fourni au régime argentin non seulement la possibilité de continuer une politique de tions systématique et grave du droit international, mais encore, il lui a fourni la légitimité nécessaire sur le plan international.

La Sentence du Juge fédéral argentin de la juridiction criminelle Ballesteros, a prouvé d'une part, les effets néfastes de la politique économique dictée par le FMI, de même que la corruption de tout le système dictatorial, fait dans lequel le FMI a une lourde responsabilité, notamment du fait d'avoir violé une obligation essentielle imposée par le droit international: l'obligation de vigilance. Tout cela en rapport direct avec la politique décidée dans les plus hautes instances du FMI. D'autre part, de ladite Sentence ressort également un fait très grave: le FMI a mis au service de ce régime criminel des ressources financières dans le contexte d'une étroite collaboration. Cela indique le rôle de premier plan que jouait le FMI dans la politique économique, fait indissociable du caractère criminel de la dictature argentine ainsi que de la conduite collective et personnelle des responsables politiques et économiques.

A la lumière de tous les faits prouvés tout au long de la Sentence du Juge fédéral argentin, il est pertinent de se demander si par cet acte de collaboration avec un tel régime criminel, le FMI (mais aussi la BM) n'a pas agi en tant qu'Organisation criminelle, dans le sens strict adopté par les Statuts du Tribunal de Nuremberg. Les responsables du FMI n'avaient pas pu ignorer qu'ils étaient en train de collaborer avec un régime criminel. Ils ne pouvaient pas ignorer non plus le fait qu'ils avaient l'obligation de faire respecter les normes impératives du droit international. Ils ne pouvaient pas ignorer également le fait que tout le système du régime dictatorial reposait entièrement sur des tions systématiques et graves du droit international, c'est- à - dire, des crimes contre l'humanité. L'argument utilisé se référant à la non- politisation n'est pas, face à des faits si graves, un argument sérieux. Quoi qu'il en soit, le FMI a manqué substantiellement à l'obligation de vigilance imposée par le droit international|27|. Par ce manquement, cette institution a commis un acte internationalement illicite, sa responsabilité étant en conséquence, engagée.

La BM et le génocide ruandais.

Il est également question de responsabilité internationale dans le cas du régime rwandais. Dans ce cas précis, il est également imputable à la BM le manquement grave à l'obligation internationale portant sur le devoir de surveillance des prêts octroyés aux gouvernements. Lorsque la BM a octroyé des prêts à ce régime qui a planifié et exécuté par la suite le crime de génocide, elle était tenue d'exercer une surveillance sur la destination des fonds.Dès le moment que le gouvernement ruandais avait utilisé lesdits fonds pour l'achat d'armes en vue de la préparation d'un génocide et que la Banque Mondiale n'a pas exercé une surveillance, elle a engagé directement sa responsabilité internationale.Dans les trois cas mentionnés, les IFI ont manqué si gravement aux obligations internationales, qu'elles sont obligées de réparer les dommages causés aux populations civiles. Dans ce sens, leur responsabilité, bien qu'à un degré différent qu'à celui de ceux qui ont exécuté directement les crimes contre l'humanité ( sauf si des preuves de leur participation sont apportées) est entièrement engagée.

Dans ces cas, par la nature spécialement grave des droits violés, et tenant compte du fait que des actes internationalement illicites sont imputables aux IFI, du fait que dans les cas argentin et sud- africain, leur rôle de collaboration a été dénoncé et démontré, l'immunité qui leur est reconnue, explicitement ou implicitement en droit international, ne saurait jouer comme un écran afin d'éviter que des réclamations soient portées devant des juridictions nationales en vue de réparation des dommages causés à la population civile.

5. La tion du droit international général.

Chaque fois que les IFI octroient un prêt à un gouvernement ou qu'elles mènent des politiques économiques ou imposent des programmes d'ajustement structurel, même si ces programmes sont licites au regard de leurs statuts, elles sont tenues par le droit international de surveiller que les dites politiques ne débouchent pas sur les tions graves des droits humains. Il s'agit là d'une obligation de diligence due, appelée également de vigilance.

Les institutions financières internationales sont tenues également par le droit international à ce que les fonds prêtés à des gouvernements ou des politiques macro-économiques imposées aux Etats ne soient pas utilisés pour des buts contraires aux droits de l'homme ou qu'elles n'aient pas pour effet la tion graves des droits économiques et sociaux, les deux étant étroitement liées l'un à l'autre.Rappelons qu'en matière d'obligation erga omnes figure en premier lieu l'obligation de respecter et de faire respecter les droits de l'homme, compris dans le sens de l'indivisibilité de ces droits. En effet, comme obligation erga omnes, c'est à - dire, les droits qui doivent être respectés par tous les sujets de droit international figure, notamment, les libertés civiles et politiques et les droits sociaux, économiques et culturels |28|.

Dans ce sens, le Haut commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme rappelle avec fermeté que la Déclaration universelle des droits de l'homme vise la protection intégrale des droits humains et des libertés fondamentales |29|. Cette affirmation est particulièrement vraie à l'égard des organisations internationales chargées des relations économiques et financières internationales. Si nous suivons le principe énoncé par le Haut Commissariat, le FMI et la BM doivent conformer leur conduite aux règles coutumières se référant au respect des droits humains, y compris les règles ayant le caractère de normes impératives, considérées comme essentielles pour l'humanité tout entière.Il s'agit donc de l'obligation du respect intégral des droits humains, quelque soit leur catégorie ou leur statut en droit international. Il y a, à notre sens, manquement à une obligation internationale lorsque la jouissance pleine des droits humains est empêchée ou subordonnée à l'application des politiques d'ajustement structurel |30|. Si l'on admet que per se les politiques menées par les institutions financières internationales ne signifiaient pas une tion flagrante des obligations internationales, les effets desdites politiques d'ajustement structurel et leur application répétée depuis 20 ans, impliquent cependant une tion grave des règles erga omnes, c'est- à -dire, la tion des règles de base de la société internationale: l'obligation de respecter et de faire respecter les droits humains. Ces types de programmes ont comme conséquence directe la détérioration des conditions économiques et sociales des populations de la plus grande partie de la population mondiale. En outre, ces politiques s'accompagnent souvent d'une détérioration des conditions des droits civils et politiques, puisque leur application, perçues généralement par la société comme dommageable, exige normalement des gouvernements des politiques de plus en plus répressives.

Suivant l'ordre juridique international, le FMI et la BM ont l'obligation générale de surveillance sur les politiques qui sont appliquées à la suite de leurs « recommandations» ou à la suite de la signature « des accords» avec les Etats. Cette obligation de surveillance doit porter notamment sur les effets sociaux, économiques et politiques de leurs politiques d'ajustement imposées aux peuples (cachées néanmoins sous le formalisme juridique). Si ces institutions ne corrigent pas à fond ces politiques, et que par contre, malgré les évidences des catastrophes sociales qu'elles produisent, les IFI continuent à en exiger leur application, il y a là, sans aucun doute, un acte internationalement illicite qui leur est imputable sur la base de la tion du droit coutumier de vigilance.

6. Un précédent important en matière de responsabilité internationale.

Bien que la pratique internationale en matière de la responsabilité internationale des organisations internationales soit très réduite, il existe cependant un précédent intéressant dans lequel était impliquée l'une des organisations internationales les plus actives dans les relations internationales. Il s'agit de la mission de l'action des Nations Unies au Congo. Dans le cas d'espèce, il s'agit des actions engagées contre l'ONU à la suite des dommages causés par l'action des contingents envoyés au Congo (ONUC).Les dommages avaient été causés lors des troubles consécutifs à la sécession du Katanga dans le contexte du processus de la lutte de libération nationale congolaise dans les années soixante.

Des particuliers avaient entamé des actions devant les tribunaux internes belges en réclamant à l'ONU des réparations. L'ONU avait reconnu sa responsabilité internationale dans le cadre du droit international, cette reconnaissance étant formalisée par la conclusion de deux accords d'indemnisation l'un avec la Belgique |31| et l'autre avec la République du Congo |32|.

Quelle que soit la manière dont l'ONU ait reconnu sa responsabilité (conclusion des accords) dans ce cas, deux points ont une importance tout à fait particulière. D'abord, le fait que des particuliers aient porté plainte devant des tribunaux internes en vue de demander des réparations suite aux dommages causés par des agents d'une organisation internationale. Deuxièmement, ce précédent met en lumière l'aptitude de toute organisation internationale d'être tenue responsable en droit international du seul fait qu'elle possède la personnalité juridique internationale et du fait que la responsabilité de toute organisation internationale peut être engagée, quel que soit son droit interne, entraînant avec elle l'obligation de réparation.

Conclusions.

La première conclusion à tirer de ce bref exposé est que la possession de personnalité juridique internationale oblige les organisations internationales et, en particulier les IFI, à respecter le droit international.La reconnaissance de l'immunité en droit internationale ne les exonère pas de cette obligation. L'immunité dont elles jouissent n'a qu'un caractère fonctionnel. En outre, la reconnaissance de l'immunité ne peut être interprétée comme signifiant d'une part, l'absence d'obligations internationales à la charge des IFI et d'autre part, comme étant un élément consacrant l'absence de responsabilité internationale. Là où les politiques des IFI ont contribué de manière décisive à la tion des normes erga omnes et, là où les IFI ont manqué à leur obligation de surveillance, à leur obligation de respecter et de faire respecter les droits humains, il y aura toujours une tion du droit international. Ces manquements ont été clairement établis dans les trois cas mentionnés ci-dessus.

Nous pouvons également conclure que les victimes de ces crimes et leurs successeurs sont habilités en droit à réclamer aux IFI la réparation des dommages subis par leur négligence et par leur omission de faire respecter le droit international y compris les cas où leur collaboration avec des régimes criminels a été prouvée.Finalement, il est nécessaire dire que le régime de la responsabilité internationale des organisations internationales n'a pas encore fait l'objet d'une analyse approfondie et d'une codification. Il est vrai que jusqu'aujourd'hui aucune action n'a jamais été entamée à l'encontre de ces institutions publiques internationales en vertu de la tion des règles de base du droit international suite à la mise en place des politiques économiques et financières. En particulier, lorsque ces politiques enfreignent des obligations concernant les droits humains et lorsque les politiques décidées par les hauts responsables de ces institutions sont menées en collaboration avec des régimes dont les responsables se rendent coupables de crimes contre l'humanité.

Il est à remarquer que sauf le cas exceptionnel de l'action de l'ONU au Congo, aucune action n'a été entamée contre les IFI concernant leur responsabilité internationale.

Hugo Ruíz Díaz Balbuena, Juriste, CADTM; Equipo Nizkor

Notas:

1.CIJ, Recueil, 1970. Volver
2. CIJ, p. 34 Volver
3.Pellet A., Dailler P., Nguyen Q.D., Droit International Public, LGDJ, Paris, 1995, 5è. Edit., p. 744. Volver
4.Carreau D., Droit international public, Pedone , Paris, 1991, 3ème. édition, p. 418. Volver
5. Ci-dessus CDI Volver
6. Dupuy J. M., Droit International Public, Dalloz, Paris, 1995, 3è. édit, p.368. Volver
7. Article premier du Projet de la Commission sur la responsabilité des Etats, Annuaire de la Commissionde Droit International de l'ONU, 1971, II, première partie, p223. Volver
8. Art. 4 du Projet sur la responsabilité des Etats». Volver
9. En droit international l'expression « coutumière» se réfère au droit non écrit. Par exemple, l'existence de l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force est indépendant qu'elle soit écrite dans la Charte des Nations Unies. Ainsi, dans l'affaire des activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci, la cour Internationale de Justice a condamné les Etats -Unis pour le fait d'avoir violé bon nombre de règles consacrés par le droit international coutumière. Volver
10. La problématique de la réparation sera abordée de manière plus détaillée au numéro II en rapport avec le préjudice suite à l'attente d'un droit juridiquement protégé. Volver
11. CPJI, Usine de Chorzow, Arrêt du 13 septembre 1928, Série A, no. Volver
12. En effet, toute organisation internationale est le résultat de l'action collective des Etats qui la créent moyennant un traité. Mais à la différence des Etats, sujets privilégiés juridiquement parlant, les Organisations internationales ne jouissent pas du principe de souveraineté ou d'indépendance dans le sens appliqué aux Etats. Elles n'ont pas non plus un territoire et elles sont dépourvues de populations. Volver
13. Dupuy J._M., Op. Cit., , p. 115. Volver
14. Réparation des dommages subis au service des Nations Unies», Recueil, 1949, p. 178-179. Volver
15. Article 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969. Volver
16. Shihata I., « La Banque Mondiale et les droits de l'homme», RBDI, 1999-1, p. 95-96. Volver
17. L'article IV, section 10 de la BM est rédigé comme suit « La Banque Mondiale et ses dirigeants n'interviendront pas dans les affaires politiques d'un Etat membre quelconque. Ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par l'orientation politique de l'Etat membre ou des Etats membres intéressés. Seules des considérations d'ordre économique pourront inspirer leurs décisions et ces considérations devront faire l'objet d'un examen impartial…». Volver
18. Voir, Gold J., Poltical Considerations are Prohibited by Articles of Agreement when the Fund Considers Request fret the Use of Resources, FMI, Survey, 1983. Volver
19. Voir, «Rapport sur la responsabilité internationale», F. Garcia Amador, ACDI, 1956, vol. II, p. 191 -193. Volver
20. CIJ, Arrêt Barcelona Traction, Recueil, 1970, § 33. Volver
21. Volver
22. Ibid., § 34. Volver
23. La Cour a rappelé dans son arrêt du 11 juin 1996 à l'égard des problèmes liés à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide que «.. les droits et les obligations consacrés par la Convention sont des droits et obligations erga omnes» , Arrêt, Recueil, 1996, § 31.D'ailleurs la même Cour, dans son Avis sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, a réaffirmé que les obligations internationales s'imposent « .. à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment , parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier» . Recueil, 1996, § 79. A fortiori, les mêmes catégories sont entièrement transposables aux organisations internationales et, en particulier, aux IFI. Volver
24. Carrillo Salcedo, J.A., " Cours général de droit international public", RCADI, 1996, tome 257, p. 143. Volver
25. CIJ, Arrêt concernant l'Affaire sur le Timor oriental, Recueil, 1995, § 28-29. Volver
26. Voir, AG/ONU, Résolution 2105 ( XX) du 20 décembre 1965 et AG/ONU, résolution 2184 du 12 décembre 1966. Egal. Rapport du Secrétaire général de l'ONU, doc A/6825 dans A.J.N.U., 1967, p. 120-146. Volver
27. Voir, no. 5.28. Volver
28. Thiery H., " Cours général de droit international public», RCADI, III, 1990, p. 174-175. Volver
29. Effets des politiques d'ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective des tous les droits de l'homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, Résolution de la Commission des droits de l'homme, 2002/29, p. 1 Volver
30. Ibid., p. 3 Volver
31. Accord du 20 février 1965. Volver
32. Accord du 27 novembre 1961. Volver

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