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Résolution 2255 (2015) à propos du régime de sanctions à appliquer aux Taliban et associés


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Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/2255 (2015) |*|

Distr. générale
21 décembre 2015

Résolution 2255 (2015)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7590e séance, le 21 décembre 2015

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses précédentes résolutions sur le terrorisme international et la menace qu'il constitue pour l'Afghanistan, en particulier ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014) et 2160 (2014), ainsi que les déclarations de son président sur la question,

Rappelant ses résolutions prorogeant au 17 mars 2016 le mandat de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) défini dans sa résolution 2210 (2015),

Rappelant ses résolutions sur le recrutement et l'emploi d'enfants dans les conflits armés, et se déclarant vivement préoccupé par les conditions de sécurité en Afghanistan, en particulier les violences et activités terroristes que continuent de commettre les Taliban, Al-Qaida et d'autres groupes extrémistes violents, les groupes armés illégaux, les criminels et les trafiquants de stupéfiants, ainsi que par les liens étroits entre activités terroristes et insurrectionnelles et drogues illégales, qui menacent la population locale, notamment les enfants, les forces de sécurité nationales et le personnel militaire et civil international,

S'inquiétant de la présence croissante en Afghanistan d'éléments affiliés à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), qui pourraient être encore plus nombreux à l'avenir,

Se félicitant de la création d'un point focal national en Afghanistan, comme moyen d'améliorer la collaboration et la coordination avec le Comité visé au paragraphe 35 de sa résolution 1988 (« le Comité »), insistant sur l'importance d'une coopération étroite entre le Gouvernement afghan et le Comité et encourageant la poursuite des efforts à cet égard,

Saluant le processus par lequel l'Afghanistan et ses partenaires régionaux et internationaux concluent des partenariats stratégiques à long terme et d'autres accords visant à assurer l'avènement d'un Afghanistan pacifique, stable et prospère,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,

Soulignant qu'il est important qu'un processus politique inclusif vienne soutenir en Afghanistan l'entreprise de réconciliation de tous les citoyens,

Constatant que les conditions de sécurité ont évolué en Afghanistan et que certains membres des Taliban se sont ralliés au Gouvernement afghan et ont rejeté l'idéologie terroriste d'Al-Qaida et de ses partisans et soutiennent la recherche d'une solution pacifique au conflit qui perdure en Afghanistan,

Constatant que, malgré l'évolution de la situation et les progrès de la réconciliation, la situation en Afghanistan reste une menace contre la paix et la sécurité internationales, réaffirmant qu'il faut repousser cette menace par tous les moyens dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris les droits de l'homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire, et insistant à cet égard sur l'importance du rôle que les Nations Unies jouent dans cette entreprise,

Soulignant qu'il faut adopter une approche globale en vue de faire totalement échec aux activités des Taliban et conscient du rôle important que peut jouer le régime de sanctions actuel à cet égard,

Réaffirmant sa ferme volonté de soutenir le Gouvernement afghan dans l'action qu'il mène pour faire avancer le processus de paix et de réconciliation, notamment à travers le Haut Conseil pour la paix et la mise en œuvre du Programme de paix et de réconciliation en Afghanistan, conformément au Communiqué de Kaboul et aux Conclusions de la Conférence de Bonn et dans le cadre de la Constitution afghane et des procédures qu'il a énoncées dans ses résolutions 1988 (2011), 2082 (2012) et 2160 (2014) et dans ses autres résolutions sur la question,

Se félicitant de la décision prise par certains membres des Taliban de se réconcilier avec le Gouvernement afghan, de n'entretenir aucun lien avec les organisations terroristes internationales, y compris Al-Qaida, de respecter la Constitution, y compris ses dispositions relatives aux droits de l'homme, et notamment les droits de la femme, et de soutenir la recherche d'une solution pacifique au conflit qui perdure en Afghanistan, et exhortant toutes les personnes, tous les groupes et toutes les entreprises et entités réputés associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan à accepter l'offre de réconciliation du Gouvernement afghan,

Soulignant qu'il est vivement préoccupé par les conditions de sécurité qui règnent en Afghanistan, en particulier les violences et activités terroristes que continuent de commettre les Taliban, Al-Qaida et d'autres groupes extrémistes violents, les groupes armés illégaux, les criminels, les terroristes et ceux qui se livrent au courtage illicite en armes et en matériel connexe et au trafic d'armes en vue de la production, du trafic et du commerce de drogues illégales, ainsi que par les liens étroits entre activités terroristes et insurrectionnelles et drogues illégales, qui menacent la population locale, notamment les femmes, les enfants, les forces de sécurité nationales et le personnel militaire et civil international, y compris le personnel des organisations humanitaires et de développement,

Se déclarant préoccupé par l'utilisation d'engins explosifs improvisés par les Taliban contre les civils et les Forces nationales de défense et de sécurité de l'Afghanistan et notant qu'il faut renforcer la coordination et l'échange d'informations, aussi bien entre les États Membres qu'avec le secteur privé, pour empêcher que des composants d'engins explosifs improvisés soient livrés aux Taliban,

Se déclarant également préoccupé par les flux illicites d'armes légères et de petit calibre à destination de l'Afghanistan et soulignant, à cet égard, la nécessité de renforcer le contrôle sur les transferts d'armes légères et de petit calibre,

Soulignant l'importance des opérations d'aide humanitaire et condamnant tous les actes et toutes les menaces de violence visant le personnel des Nations Unies et les acteurs humanitaires et toute politisation de l'aide humanitaire par les Taliban et les groupes ou personnes qui leur sont associés,

Réaffirmant la nécessité de faire en sorte que le régime de sanctions actuel concoure effectivement à la lutte contre l'insurrection et soutienne l'effort de promotion de la réconciliation que fait le Gouvernement afghan pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays,

Notant que le Gouvernement afghan lui a demandé de soutenir la réconciliation, y compris en radiant des listes des régimes de sanctions de l'Organisation des Nations Unies le nom de personnes qui se rallient et ont cessé de mener ou de soutenir des activités qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan,

Exprimant son intention d'envisager de lever le moment venu les sanctions frappant ceux qui se rallient,

Se félicitant des exposés que le Conseiller afghan à la sécurité nationale et le Haut Conseil pour la paix ont présentés au Comité en mars 2015, signe de la coopération étroite entre le Comité et le Gouvernement afghan, et encourageant la poursuite de cette coopération,

Insistant sur le rôle central que l'Organisation des Nations Unies continue de jouer en toute impartialité dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afghanistan et exprimant sa gratitude et son ferme soutien au Secrétaire général et à son Représentant spécial pour l'Afghanistan en ce qu'ils font pour accompagner les efforts de paix et de réconciliation du Haut Conseil pour la paix,

Renouvelant son soutien à la lutte contre la production illicite et le trafic de stupéfiants en provenance d'Afghanistan et de précurseurs chimiques à destination de ce pays dans les pays voisins, les pays situés sur les itinéraires de contrebande, les pays de destination et les pays qui fabriquent les précurseurs, et conscient que le produit illicite du trafic de drogues constitue une part substantielle des ressources financières des Taliban et de leurs associés,

Conscient de la menace que les Taliban, les groupes armés illégaux et les criminels, notamment les trafiquants de drogues et ceux qui se livrent à l'exploitation illicite des ressources naturelles, continuent de représenter pour la sécurité et la stabilité en Afghanistan, et priant instamment le Gouvernement afghan de continuer à combattre ces menaces, avec le soutien de la communauté internationale,

Rappelant sa résolution 2133 (2014) et la publication par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme du « Mémorandum d'Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d'élimination des avantages qui en découlent », condamnant fermement les enlèvements et les prises d'otages perpétrés par des groupes terroristes quel qu'en soit le but, y compris celui d'obtenir des fonds ou des concessions politiques, déterminé à prévenir les enlèvements et prises d'otages perpétrés par des groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs sans qu'il soit versé de rançon ou accordé quelque concession politique, et ce, dans le respect du droit international applicable, demandant à tous les États Membres d'empêcher les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques, et de faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs, et réaffirmant qu'il faut que les États Membres œuvrent en étroite coopération en cas d'enlèvements ou de prises d'otages commis par des groupes terroristes,

S'inquiétant de nouveau que, dans une société mondialisée, les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les nouvelles technologies de l'information et des communications, en particulier Internet, pour faciliter la commission d'actes de terrorisme ou pour recruter et inciter à commettre, financer et planifier de tels actes,

Se félicitant des efforts faits par le Secrétariat pour harmoniser la présentation de l'ensemble des listes de sanctions de l'Organisation des Nations Unies afin de faciliter la mise en œuvre par les autorités nationales, et se félicitant également des efforts faits par le Secrétariat pour traduire l'ensemble des entrées et des résumés des motifs de l'inscription dans toutes les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et notamment pour diffuser la Liste relative aux sanctions imposées en Afghanistan et contre les Taliban en dari et en pachto,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Mesures

1. Décide que tous les États prendront les mesures ci-après à l'encontre des personnes et entités qui, avant la date d'adoption de la résolution 1988 (2011), étaient désignées comme Taliban, ainsi que des autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan, désignés par le Comité visé au paragraphe 35 de la résolution 1988 (ci-après « le Comité »), dans la liste relative aux sanctions de 1988 (ci-après « la Liste ») :

    a) Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d'autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire;

    b) Empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à son propre ressortissant l'entrée ou le séjour sur son territoire et que le présent paragraphe ne s'applique pas dans les cas où l'entrée ou le transit sont nécessaires à une procédure judiciaire ni lorsque le Comité détermine que l'entrée ou le transit se justifient dans tel ou tel cas, notamment quand il concourt directement à l'entreprise de réconciliation du Gouvernement afghan;

    c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question, de leur territoire, du fait de leurs ressortissants établis hors de celui-ci, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de tous les types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, l'équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation en matière d'arts militaires;

2. Décide que les actes et activités indiquant qu'il y a lieu d'inscrire telle personne, tel groupe, telle entreprise ou telle entité sur la Liste en application du paragraphe 1 ci-dessus sont les suivants :

    a) Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l'appui de ceux qui étaient précédemment désignés comme Taliban, ou de concert avec eux;

    b) Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements ou matériels connexes à ces personnes;

    c) Le fait de recruter pour le compte de ces personnes;

    d) Le fait de soutenir de toute autre manière les actes ou activités des personnes précédemment désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan;

3. Confirme qu'il y a lieu d'inscrire sur la Liste toute personne ou tout groupe, toute entreprise ou entité qui est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste ou qui les soutiennent de quelque manière;

4. Constate que les moyens de financement ou d'assistance dont il s'agit comprennent sans s'y limiter le produit de crimes, dont la culture, la production et le trafic de stupéfiants en provenance d'Afghanistan ou ayant transité par le pays et le trafic de leurs précurseurs à destination de l'Afghanistan, et insiste sur la nécessité d'empêcher les personnes ou entités qui sont associées aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan de bénéficier directement ou indirectement d'activités interdites par la présente résolution, ainsi que de l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays;

5. Confirme que les prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent tous les emplois de fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques aux fins du voyage de toute personne inscrite sur la Liste, notamment pour financer les dépenses relatives au transport et au logement, et que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques liés au voyage ne peuvent être fournis qu'en application des procédures de dérogation définies aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), tels que modifiés par la résolution 1735 (2006), et au paragraphe 17 ci-dessous;

6. Confirme également que les prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent tous les types de ressources économiques et financières - y compris, mais sans s'y limiter, celles qui servent à financer l'hébergement de sites Web et d'autres services connexes - utilisées pour soutenir les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan;

7. Confirme en outre que les prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent aussi le paiement - direct ou indirect - de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste, ou pour leur compte, quel que soit le mode de paiement de la rançon ou l'auteur du paiement;

8. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement à des comptes bloqués en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité inscrits sur la Liste, étant entendu que tous les paiements resteront assujettis aux dispositions du paragraphe 1 et resteront à ce titre bloqués;

9. Engage tous les États Membres à s'employer plus activement à soumettre au Comité des demandes d'inscription sur la Liste de personnes et entités qui soutiennent les Taliban et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, y compris ceux qui fournissent un appui financier;

10. Engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées que constituent les quarante recommandations révisées sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prolifération établies par le Groupe d'action financière (GAFI);

11. Engage les États Membres à prendre des mesures fermes et énergiques afin d'endiguer les flux de fonds et d'autres actifs financiers et ressources économiques à destination des personnes et entités inscrites sur la Liste, comme le prescrit l'alinéa a) du paragraphe 1, en prenant en compte les recommandations du Groupe d'action financière et normes internationales pertinentes destinées à prévenir le détournement des activités des organisations à but non lucratif, des systèmes officiels, officieux et parallèles de transfert de fonds et des mouvements transfrontières de devises, tout en s'employant à atténuer les effets sur les activités légales exercées par ces moyens;

12. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que la Liste soit connue du plus grand nombre, y compris les organismes nationaux concernés, le secteur privé et le public, afin d'assurer l'application effective des mesures énoncées au paragraphe 1, et engage les États Membres à demander instamment que les organismes d'enregistrement des sociétés, des titres fonciers et autres organismes publics et privés concernés vérifient régulièrement leurs bases de données au regard de la Liste, notamment celles dans lesquelles figurent des informations concernant la propriété en titre ou la propriété effective;

13. Décide que les États, afin d'empêcher que ceux qui sont associés aux Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités obtiennent, manipulent, stockent, utilisent ou cherchent à acquérir tous les types d'explosifs - militaires, civils ou improvisés - mais aussi les matières premières et les composants pouvant servir à la fabrication d'engins explosifs improvisés ou d'armes non conventionnelles, y compris (mais pas seulement) les substances chimiques, détonateurs et cordeaux détonants, doivent prendre des mesures appropriées pour que leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés créées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui se livrent à la production, à la vente, à la fourniture, à l'achat, au transfert et au stockage de ces matières fassent preuve de vigilance accrue, notamment en édictant de bonnes pratiques;

14. Condamne fermement la poursuite des livraisons d'armes, notamment les armes légères et de petit calibre, de matériel militaire et de composants d'engins explosifs improvisés aux Taliban, se déclare vivement préoccupé par les effets déstabilisateurs de ces armes sur la sécurité et la stabilité de l'Afghanistan, souligne à cet égard qu'il faut renforcer le contrôle des transferts illicites d'armes légères et de petit calibre, et encourage les États Membres à échanger des informations, à forger des partenariats et à mettre en place des stratégies et capacités nationales pour lutter contre les engins explosifs improvisés;

15. Engage les États Membres à communiquer rapidement l'information aux autres États, en particulier au Gouvernement afghan et aux États d'origine, de destination et de transit, ainsi qu'au Comité, lorsqu'ils détectent tout voyage qu'effectuent des personnes inscrites sur la Liste;

16. Engage les États Membres à consulter la Liste quand ils examinent les demandes de visa;

Dérogations

17. Rappelle qu'il a décidé que tous les États Membres pourront se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, établies aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), tels que modifiés par la résolution 1735 (2006), encourage les États Membres à les invoquer, et prend note de ce que le point focal créé par la résolution 1730 (2006) peut recevoir les demandes de dérogation présentées par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste ou en leur nom, ou par leur représentant ou leur successeur légal, demandes qu'il soumettra au Comité pour examen, conformément aux dispositions du paragraphe 22 ci-après;

18. Rappelle qu'il a décidé que les mesures de gel des avoirs visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont l'État concerné détermine qu'ils doivent être :

    a) Nécessaires pour régler les dépenses ordinaires, y compris les vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services publics, ou pour verser des honoraires d'un montant raisonnable et rembourser des dépenses liées à la fourniture de services juridiques ou pour acquitter des frais ou commissions de garde ou d'administration des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés, dès lors que le Comité a été notifié de l'intention d'autoriser l'accès à ces fonds et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les trois jours ouvrables qui suivent cette notification;

    b) Nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, autres que des dépenses de base, y compris des fonds destinés à financer les voyages effectués comme suite à l'approbation d'une demande de dérogation à l'interdiction de voyage, dès lors que le Comité a été notifié de l'intention d'autoriser l'accès à ces fonds et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification;

19. Souligne l'importance d'un processus politique global en Afghanistan qui vienne promouvoir la paix et la réconciliation de tous les Afghans, invite le Gouvernement afghan, en étroite coopération avec le Haut Conseil pour la paix, à soumettre pour examen au Comité les noms des personnes inscrites sur la Liste dont il estime qu'elles doivent voyager pour participer à des réunions organisées à l'appui de la paix et la réconciliation, et demande que, pour autant que possible, ces informations soient assorties des éléments suivants :

    a) Le numéro du passeport ou du document de voyage de la personne concernée;

    b) Le nom du ou des lieux où cette personne doit se rendre et la liste des points de transit éventuels;

    c) La durée prévue du voyage, qui ne dépassera pas neuf mois;

    d) Une liste détaillée des fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques censés être nécessaires aux fins du voyage de l'intéressé, notamment pour financer les dépenses liées au transport et à l'hébergement, qui servira de base à une demande de dérogation aux fins de dépenses extraordinaires;

20. Décide que l'interdiction de voyager imposée à l'alinéa b) du paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes visées par les dispositions de l'alinéa 19 ci-dessus dont le Comité aura déterminé, au cas par cas, que l'entrée ou le transit se justifie, décide également que toute dérogation accordée par le Comité n'excédera pas la durée requise et concernera uniquement la ou les destinations prévues, charge le Comité de se prononcer sur toutes nouvelles demandes de dérogation ainsi que sur les demandes tendant à renouveler des dérogations déjà accordées ou à en modifier les termes et sur les demandes des États Membres tendant à la révocation de dérogations accordées, dans les 10 jours de leur réception, et affirme que, nonobstant toute dérogation à l'interdiction de voyager, les personnes inscrites sur la Liste restent soumises aux autres mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution;

21. Prie le Gouvernement afghan, par l'intermédiaire de l'Équipe de surveillance, de communiquer au Comité, pour examen et évaluation, un rapport sur chaque voyage effectué dans le cadre d'une dérogation accordée, sans tarder à l'expiration de ladite dérogation, et engage les États Membres concernés à rendre compte au Comité, s'il y a lieu, des cas de non-respect;

22. Décide que le point focal créé par la résolution 1730 (2006) est habilité à :

    a) Recevoir toute demande de dérogation aux mesures énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution émanant de personnes, de groupes, d'entreprises et d'entités inscrits sur la Liste, comme le prévoit la résolution 1452 (2002), à condition que la demande ait au préalable été soumise à l'État de résidence pour examen, et réaffirme en outre que le point focal transmettra ces demandes au Comité pour décision, charge le Comité de les examiner, en concertation, éventuellement, avec l'État de résidence et tout autre État concerné, et charge également le Comité de notifier sa décision à la personne, au groupe, à l'entreprise ou à l'entité intéressé par l'intermédiaire du point focal;

    b) Recevoir toute demande de dérogation aux mesures énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1 de la présente résolution émanant de personnes inscrites sur la Liste et les transmettre au Comité afin qu'il détermine, au cas par cas, si l'entrée ou le transit sur le territoire d'un État se justifie, charge le Comité d'examiner les demandes en concertation avec les États de transit et de destination et tout autre État concerné, et réaffirme en outre que le Comité n'accorde de dérogation aux mesures énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 1 de la présente résolution que si les États de transit et de destination y consentent, et charge le Comité de notifier sa décision à la personne intéressée par l'intermédiaire du point focal;

Inscriptions sur la Liste

23. Engage tous les États Membres, et en particulier le Gouvernement afghan, à communiquer au Comité, pour inscription sur la Liste, le nom des personnes, groupes, entreprises ou entités qui concourent d'une manière ou d'une autre à financer ou à soutenir des actes et activités visés au paragraphe 2 ci-dessus;

24. Réaffirme que, lorsqu'ils proposent l'inscription de tout nom sur la Liste au Comité, les États Membres doivent utiliser la formule type et présenter un exposé de l'affaire aussi détaillé et précis que possible, comportant notamment les motifs justifiant l'inscription, et autant de renseignements que possible à son sujet, en particulier des informations permettant d'identifier précisément et formellement les personnes, groupes, entreprises et entités considérés et, dans la mesure du possible, les renseignements dont INTERPOL a besoin pour émettre une notice spéciale publiée avec lui, et décide que l'exposé détaillé de l'affaire pourrait être distribué sur demande, sauf les passages qu'un État Membre qualifierait de confidentiels, et qu'il pourrait servir à rédiger l'exposé des motifs de l'inscription envisagé au paragraphe 26 ci-dessous;

25. Invite les États Membres, conformément à leur législation nationale, à communiquer à INTERPOL, lorsqu'elles sont disponibles, les photographies et autres données biométriques des personnes concernées, afin qu'elles soient portées sur les notices spéciales, et charge l'Équipe de surveillance de faire rapport au Comité sur les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour améliorer la qualité de la liste des sanctions établie en application de la résolution 1988 (2011), notamment des informations d'identification, ainsi que sur les mesures à prendre pour faire en sorte que des notices spéciales soient émises pour toutes les personnes, tous les groupes, toutes les entreprises et toutes les entités inscrits sur la Liste;

26. Charge le Comité, aidé de l'Équipe de surveillance et se coordonnant avec les États auteurs des demandes d'inscription, d'afficher sur son site Web, au moment où un nom est ajouté à la Liste, un résumé aussi détaillé et précis que possible des motifs d'inscription, ainsi que d'autres renseignements pertinents;

27. Invite tous les membres du Comité et de l'Équipe de surveillance à communiquer au Comité toutes les informations utiles qu'ils détiendraient concernant toute demande d'inscription présentée par un État Membre, qui pourraient éclairer la décision du Comité sur la demande d'inscription et dont il pourrait tirer des éléments d'information supplémentaires aux fins de l'établissement de l'exposé des motifs envisagé au paragraphe 26;

28. Prie le Secrétariat de mettre en ligne sur le site Web du Comité toutes les informations utiles pouvant être rendues publiques, y compris l'exposé des motifs d'inscription, dès qu'un nom est ajouté à la Liste;

29. Demande instamment aux États Membres qui envisagent de proposer l'inscription d'un nouveau nom sur la Liste de consulter le Gouvernement afghan avant de saisir le Comité afin de s'assurer que leur démarche va dans le sens de ses efforts de paix et de réconciliation, et les invite à prendre au besoin l'avis de la MANUA;

30. Décide qu'après publication, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant l'inscription de tout nom sur la Liste, le Comité en avisera le Gouvernement afghan, la Mission permanente de l'Afghanistan et la mission permanente de l'État ou des États où la personne ou l'entité est censée se trouver et, s'il s'agit d'une personne ou d'une entité non afghane, l'État ou les États dont elle est réputée avoir la nationalité, et décide également que l'État ou les États concernés prendront toutes les mesures possibles, conformément à leur législation et à leurs pratiques internes, pour notifier promptement à la personne ou l'entité concernée son inscription sur la Liste, ou l'en informer, et pour inclure dans la notification un résumé des motifs de l'inscription, un exposé des effets de l'inscription, ainsi qu'il ressort des résolutions pertinentes, les procédures du Comité concernant l'examen des demandes de retrait de la liste et les dispositions de la résolution 1452 (2002), telles que modifiées par la résolution 1735 (2006), concernant les dérogations éventuelles;

Radiation de la Liste

31. Charge le Comité de radier promptement de la Liste, en procédant au cas par cas, le nom des personnes et des entités qui ne remplissent plus les conditions d'inscription fixées au paragraphe 2 ci-dessus, et lui demande de prendre dûment en considération les demandes de radiation de personnes qui se sont ralliées, conformément au Communiqué de la Conférence de Kaboul du 20 juillet 2010 consacré au dialogue avec ceux qui renoncent à la violence, n'ont pas de lien avec des organisations terroristes internationales, dont Al-Qaida, respectent la Constitution afghane, en particulier ses dispositions relatives aux droits de la personne, notamment les droits de la femme, et souhaitent participer à l'édification d'un Afghanistan pacifique, ainsi qu'aux principes et résultats détaillés découlant des conclusions de la Conférence de Bonn du 5 décembre 2011, approuvés par le Gouvernement afghan et la communauté internationale;

32. Prie instamment les États Membres de consulter le Gouvernement afghan avant de présenter toute demande de radiation de la Liste, l'idée étant qu'elle doit cadrer avec l'effort de paix et de réconciliation qu'a entrepris celui -ci;

33. Rappelle qu'il a décidé que les personnes et entités sollicitant leur radiation de la Liste sans être patronnées par un État Membre présenteraient leurs demandes au point focal institué par la résolution 1730 (2006);

34. Invite la MANUA à soutenir et faciliter la coopération entre le Gouvernement afghan et le Comité afin que celui-ci dispose de renseignements suffisants pour se prononcer sur les demandes de radiation, et charge le Comité d'examiner, toutes les fois qu'il y aurait lieu, les demandes de radiation au regard des principes suivants :

    a) La demande de radiation concernant toute personne ralliée devrait si possible contenir une communication du Haut Conseil pour la paix transmise par l'intermédiaire du Gouvernement afghan, confirmant que l'intéressé a le statut de personne ralliée selon les directives applicables ou, s'il s'agit d'une personne ralliée dans le cadre du Programme de renforcement de la paix, des pièces justifiant son ralliement à ce titre, et indiquer son adresse actuelle et les moyens de la joindre;

    b) La demande de radiation concernant toute personne investie de certaines charges dans le régime Taliban avant 2002 et qui ne répond plus aux conditions d'inscription sur la Liste visée au paragraphe 2 de la présente résolution devrait, dans la mesure possible, contenir une communication du Gouvernement afghan confirmant que l'intéressé n'apporte ni son soutien ni sa participation active à des agissements qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du pays, et indiquer son adresse actuelle et les moyens de le joindre;

    c) La demande de radiation de la Liste de toute personne dont on a annoncé le décès doit comprendre un certificat de décès officiel émanant de l'État de nationalité, de l'État de résidence ou de l'État compétent;

35. Demande instamment au Comité, lorsqu'il y a lieu, d'inviter un représentant du Gouvernement afghan à venir débattre avec lui des motifs de l'inscription ou de la radiation de personnes, groupes, entreprises ou entités donnés, notamment lorsqu'une demande présentée par le Gouvernement afghan a été mise en attente ou rejetée par le Comité;

36. Prie tous les États Membres, et tout particulièrement le Gouvernement afghan, de communiquer au Comité toute nouvelle information dont ils auraient connaissance et selon laquelle le cas de telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité radiés de la Liste devrait être examiné aux fins d'inscription sur la Liste en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution, et prie également le Gouvernement afghan de communiquer chaque année au Comité un rapport sur la situation des personnes qui se seraient ralliées, et qui ont été radiées de la Liste par le Comité au cours de l'année précédente;

37. Charge le Comité d'examiner dans les meilleurs délais toute information selon laquelle telle personne radiée de la Liste aurait repris les activités visées au paragraphe 2, notamment en se livrant à des actes incompatibles avec les conditions posées au paragraphe 31 de la présente résolution, et prie le Gouvernement afghan ou d'autres États Membres, s'il y a lieu, de soumettre une demande de réinscription de la personne considérée sur la Liste;

38. Confirme que le Secrétariat transmettra, dès que possible après que le Comité a pris la décision de radier tel ou tel nom de la Liste, ladite décision au Gouvernement afghan et à la Mission permanente d'Afghanistan pour information et qu'il devrait également notifier, dès que possible, la mission permanente de l'État ou des États dans lesquels on est fondé à croire que la personne ou l'entité se trouve et, dans le cas de toute personne ou entité non afghane, le ou les État(s) de nationalité, et rappelle qu'il a décidé que les États ayant ainsi reçu notification prendraient les mesures nécessaires, conformément à leur législation et à leurs pratiques internes, pour notifier promptement à la personne ou l'entité concernée le fait qu'elle a été radiée de la Liste, ou l'en informer;

Révision et tenue à jour de la Liste

39. Est conscient du fait que le conflit actuel en Afghanistan et l'urgence que le Gouvernement afghan et la communauté internationale attachent à une solution politique pacifique du conflit supposent de procéder rapidement et en temps voulu à toutes les modifications de la Liste, y compris l'ajout ou la radiation de noms de personnes et d'entités, exhorte le Comité à se prononcer rapidement sur toutes les demandes d'inscription et de radiation, prie le Comité de revoir périodiquement chacune des inscriptions de la Liste, y compris, selon qu'il convient, d'étudier la situation des personnes considérées comme ralliées, des personnes pour lesquelles les éléments d'identification sont insuffisants, des personnes présumées décédées et des entités qui n'existeraient plus ou dont la disparition a été confirmée, charge le Comité de revoir et modifier les directives applicables à ces révisions s'il y a lieu, et prie l'Équipe de surveillance de communiquer au Comité, tous les douze mois une liste établie en concertation avec les États à l'origine des inscriptions, les États de résidence, en particulier le Gouvernement afghan, et les États de nationalité, d'établissement ou de constitution qui sont connus, regroupant :

    a) La liste des personnes inscrites sur la Liste que le Gouvernement afghan considère ralliées, accompagnée de tous les documents utiles comme indiqué à l'alinéa a) du paragraphe 34;

    b) La liste des personnes et entités figurant sur la Liste et pour lesquelles celle-ci ne comporte pas les éléments d'identification nécessaires à l'application effective des mesures imposées;

    c) La liste des personnes inscrites sur la Liste qui seraient décédées, assortie d'une évaluation des renseignements communiqués en application de l'alinéa c) du paragraphe 34 et, dans la mesure du possible, d'informations sur les avoirs gelés, le lieu où ceux-ci pourraient se trouver et les noms des personnes ou entités qui pourraient recevoir des avoirs dégelés;

40. Charge le Comité d'examiner si l'inscription de ces personnes ou entités demeure justifiée et le charge en outre de radier de la Liste les personnes et entités dont il estime que l'inscription n'a plus de raison d'être;

41. Demande à l'Équipe de surveillance de faire aussi régulièrement que nécessaire le point des renseignements figurant dans les notices spéciales qu'il publie avec INTERPOL;

42. Rappelle qu'à l'exception des décisions prises en application du paragraphe 20 de la présente résolution, aucune question dont le Comité est saisi ne doit rester en suspens pendant plus de six mois et engage les membres du Comité à se prononcer dans un délai de trois mois;

43. Exhorte le Comité à veiller à appliquer des procédures équitables et transparentes, et le charge d'actualiser ses directives dès que possible, en particulier s'agissant des activités visées aux paragraphes 17, 21, 32, 33, 34 et 35;

44. Engage les États Membres et les organisations internationales concernées à envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité afin d'échanger avec eux des informations et de débattre de toute question les intéressant;

45. Engage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l'origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence, de nationalité, d'établissement ou de constitution, à communiquer au Comité des éléments d'identification et autres renseignements supplémentaires sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, y compris des photographies et des données biométriques, s'ils disposent de telles informations et que leur droit interne le leur permet, et les pièces justificatives correspondantes, notamment des informations actualisées sur l'état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l'incarcération ou le décès des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles;

46. Charge le Comité d'examiner les demandes de renseignement émanant des États et des organisations internationales ayant des procédures judiciaires en cours concernant l'application des mesures visées au paragraphe 1, et d'y donner suite, selon qu'il conviendra, en donnant les renseignements complémentaires dont lui-même et l'Équipe de surveillance disposent;

47. Charge l'Équipe de surveillance de consulter le Président au sujet des inscriptions pour lesquelles, après trois ans, aucun des États concernés n'a répondu par écrit aux demandes d'information du Comité et, à cet égard, rappelle au Comité que son président, agissant en cette capacité, peut proposer de supprimer des noms de la liste, selon qu'il convient et dans le cadre des procédures de décision normales du Comité;

Coopération avec le Gouvernement afghan

48. Se félicite que le Gouvernement afghan organise périodiquement des réunions d'information sur le contenu de la Liste et l'efficacité des sanctions ciblées pour ce qui est d'écarter les menaces contre la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan et de soutenir le processus de réconciliation conduit par les Afghans; et souligne que la poursuite d'une étroite collaboration entre le Gouvernement afghan et le Comité contribuera à accroître encore l'efficience et l'efficacité du régime des sanctions;

49. Engage le Comité, le Gouvernement afghan et la MANUA à poursuivre leur coopération, notamment en identifiant les individus et entités qui participent au financement d'actes ou activités énoncés au paragraphe 2 de la présente résolution ou qui appuient de tels actes ou activités et en communiquant des informations détaillées à leur sujet, le Comité invitant à cet effet des représentants de la MANUA à prendre la parole devant lui, et engage en outre la MANUA à continuer, dans les limites de son mandat, de ses ressources et de ses capacités, de fournir un appui logistique et une aide en matière de sécurité à l'Équipe de surveillance pour son travail en Afghanistan;

50. Se félicite que le Gouvernement afghan aspire à aider le Comité à coordonner les demandes d'inscription sur la Liste et les demandes de radiation et à lui communiquer toutes les informations dont il a besoin;

Équipe de surveillance

51. Décide que, pour aider le Comité à s'acquitter de son mandat, l'Équipe de surveillance de l'application des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), le secondera pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'expiration de son mandat actuel en décembre 2017, dans le cadre du mandat ci-annexé, prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et souligne qu'il importe de veiller à ce que l'Équipe de surveillance reçoive le soutien administratif et l'appui de fond dont elle a besoin pour s'acquitter de son mandat de façon effective, sûre et ponctuelle, compte tenu notamment des précautions à observer dans les situations à haut risque, sous la direction de son organe subsidiaire, le Comité;

52. Charge l'Équipe de surveillance de réunir des informations sur les cas de non-respect des mesures imposées dans la présente résolution, dont elle tiendra le Comité informé, et de fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités, encourage les membres du Comité à chercher à remédier aux manquements à ces mesures et à porter ceux-ci à l'attention de l'Équipe de surveillance ou du Comité, et charge l'Équipe de surveillance d'adresser au Comité des recommandations sur les mesures à prendre pour faire respecter lesdites mesures;

Coordination et information

53. Est conscient de la nécessité de rester en relation avec ses différents comités, les organisations internationales et les groupes d'experts compétents, dont le Comité créé par la résolution 1267 (1999), le Comité contre le terrorisme, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, le Comité créé par la résolution 1540 (2004) et le Groupe d'action financière, compte tenu notamment de la présence permanente dans la région d'Al-Qaida et de ses divers groupes affiliés, cellules, groupes dissidents ou groupes dérivés et de l'influence négative qu'ils exercent sur le conflit afghan;

54. Engage la MANUA à aider le Haut Conseil pour la paix, à sa demande, à encourager les individus inscrits sur la Liste à se rallier;

55. Prie le Comité d'envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour l'aider à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, dans l'idée d'encourager les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions;

56. Prie le Comité de lui rendre compte oralement une fois par an, par la voix de son président, de l'ensemble de ses activités et de celles de l'Équipe de surveillance, et prie en outre le Président de tenir chaque année une réunion d'information à l'intention de tous les États Membres intéressés;

Examen de la question

57. Décide d'examiner l'application des mesures édictées dans la présente résolution dans dix-huit mois et, le cas échéant, d'y apporter des ajustements afin d'appuyer la paix et la stabilité en Afghanistan;

58. Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe

Conformément au paragraphe 51 de la présente résolution, l'Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes :

    a) Présenter chaque année au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants sur la façon dont les États Membres auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, comportant des recommandations précises concernant l'amélioration de la mise en œuvre des mesures et de nouvelles mesures envisageables;

    b) Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms inscrits sur la Liste, notamment en se rendant dans les États Membres au nom de l'organe subsidiaire du Conseil qu'est le Comité, et en maintenant le contact avec eux en vue d'étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l'inscription de tout nom sur ladite liste;

    c) Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d'information adressées aux États Membres, notamment celles qui concernent la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;

    d) Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu'il convient, un programme de travail détaillé dans lequel l'Équipe de surveillance exposera les activités qu'elle prévoit de mener pour s'acquitter de sa mission, y compris les déplacements qu'elle envisage d'effectuer au nom du Comité;

    e) Réunir, pour le compte du Comité, des informations sur les cas signalés de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, notamment, mais pas uniquement, en exploitant les informations obtenues auprès des États Membres, en prenant contact avec les parties concernées et en réalisant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu'à la demande du Comité, et formuler des recommandations sur les cas de non-respect étudiés en vue de leur examen par le Comité;

    f) Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d'inscription sur la Liste;

    g) Aider le Comité à examiner les propositions d'inscription sur la Liste, notamment en rassemblant et en lui transmettant des informations relatives à l'inscription proposée et en établissant le projet d'exposé des motifs visé au paragraphe 26 de la présente résolution;

    h) Porter à l'attention du Comité tout fait nouveau ou digne d'intérêt qui puisse justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d'informations sur une personne décédée;

    i) Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d'entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;

    j) Engager les États Membres à communiquer des noms et des éléments d'identification supplémentaires à faire figurer dans la Liste, conformément aux instructions du Comité;

    k) Consulter, selon que de besoin, le Comité, le Gouvernement afghan ou tout État Membre concerné aux fins de l'identification de personnes ou d'entités susceptibles d'être ajoutées à la Liste ou d'en être radiées;

    l) Présenter au Comité des éléments d'identification et autres renseignements complémentaires afin de l'aider à tenir la Liste à jour et à veiller à ce que les informations y figurant soient aussi exactes que possible;

    m) Réunir, évaluer et suivre l'information concernant la mise en œuvre des mesures, notamment par les principales institutions publiques afghanes, et les éventuels besoins d'assistance en matière de renforcement des capacités, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s'il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;

    n) Consulter les États Membres et d'autres organisations et organes compétents, y compris la MANUA et d'autres organismes des Nations Unies, et mener un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte de leurs observations, tout particulièrement en ce qui concerne les questions qui pourraient être évoquées dans les rapports de l'Équipe de surveillance visés au paragraphe a) de la présente annexe;

    o) Coopérer étroitement avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et engager un dialogue régulier avec les États Membres et les autres organisations concernées, dont l'Organisation de Shanghai pour la coopération, l'Organisation du Traité de sécurité collective et les Forces maritimes combinées, sur les liens entre le trafic de stupéfiants et les personnes, groupes, entreprises et entités qu'il y a lieu d'inscrire sur la Liste en application du paragraphe 1 de la présente résolution, et établir les rapports demandés par le Comité;

    p) présenter, dans le cadre de ses rapports périodiques détaillés, une mise à jour du rapport spécial établi par l'Équipe de surveillance en application du paragraphe p) de l'annexe de la résolution 2160 (2014)

    q) Consulter les services de renseignement et de sécurité des États Membres, y compris dans le cadre régional, afin de faciliter les échanges de renseignements et de faire mieux appliquer les mesures;

    r) Se concerter avec les représentants du secteur privé concernés, y compris les institutions financières, pour s'informer des modalités pratiques du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;

    s) Coopérer étroitement avec le Comité des sanctions contre Al-Qaida faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) et les autres organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme pour fournir des informations sur les mesures prises par les États Membres en ce qui concerne les enlèvements et prises d'otage contre rançon et sur les tendances et l'évolution dans ce domaine;

    t) Consulter le Gouvernement afghan, les États Membres, les représentants du secteur privé concernés, y compris ceux des institutions financières et ceux des professions et entreprises non financières intéressées, et les organisations internationales compétentes, dont le Groupe d'action financière (GAFI) et ses organes régionaux, afin de faire connaître le régime des sanctions et de prêter assistance pour que ces mesures soient appliquées conformément à la recommandation 6 du GAFI sur le gel des avoirs et aux directives connexes;

    u) Consulter le Gouvernement afghan, les État Membres, les représentants du secteur privé concernés et les autres organisations internationales, dont l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Association du transport aérien international, l'Organisation mondiale des douanes et INTERPOL, en vue de faire connaître et de mieux comprendre les modalités pratiques de l'interdiction de voyager - notamment en exploitant les renseignements préalables sur les voyageurs (Advanced Passenger Information) communiqués aux États Membres par les compagnies aériennes - et du gel des avoirs et d'élaborer des recommandations aux fins du renforcement de l'application de ces mesures;

    v) Consulter le Gouvernement afghan, les État Membres, les organisations internationales et régionales et les représentants du secteur privé concernés au sujet de la menace que les engins explosifs improvisés font peser sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afghanistan, en vue de faire connaître cette menace et de préconiser, conformément aux responsabilités qui leur sont confiées à l'annexe a), des mesures propres à la dissiper;

    w) Collaborer avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;

    x) Coopérer avec INTERPOL et les États Membres afin de se procurer des photographies et une description physique des personnes inscrites sur la Liste et, si la législation nationale le permet, d'autres données biométriques et des éléments biographiques à inclure dans les notices spéciales, et afin également d'échanger des informations sur les nouvelles menaces;

    y) Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d'experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006);

    z) Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités pour leur permettre de mieux mettre en œuvre les mesures;

    aa) Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, en présentant des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu'elle a effectuées auprès d'États Membres et sur ses activités;

    bb) Étudier la nature de la menace que les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban font peser sur la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan et les meilleurs moyens d'y faire face, notamment en instaurant des échanges avec des chercheurs, des établissements universitaires et des spécialistes, compte tenu des priorités établies par le Comité, et rendre compte à celui -ci de ses travaux;

    cc) Réunir des informations, notamment auprès du Gouvernement afghan et d'autres États Membres, sur les voyages effectués dans le cadre des dérogations accordées, conformément aux paragraphes 19 et 20, et faire rapport au Comité, selon qu'il conviendra;

    dd) S'acquitter de toute autre responsabilité que le Comité pourrait lui confier.


Notes:

*. Nouveau tirage pour raisons techniques (23 décembre 2015). [Retour]


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