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Tâches incombant au Conseil de sécurité liées à l'application de sa résolution 2231 (2015) sur le Plan d'action global commun pour l'Iran


Nations Unies
Conseil de sécurité

S/2016/44

Distr. générale
16 janvier 2016
Français
Original : anglais

Note du Président du Conseil de sécurité

Tâches incombant au Conseil de sécurité au titre de sa résolution 2231 (2015)

1. La présente note décrit les dispositions pratiques et les procédures qui doivent permettre au Conseil de sécurité de s'acquitter des tâches liées à l'application de la résolution 2231 (2015), tout particulièrement en ce qui concerne les dispositions énoncées aux paragraphes 2à 7 de l'annexe B de ladite résolution.

2. Le Conseil de sécurité prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter et renforcer la mise en œuvre de la résolution 2231 (2015), et notamment :

    a) Suit l'application de ladite résolution;
    b) Prend les mesures voulues pour améliorer l'application de ladite résolution par les États Membres;
    c) Répond aux demandes d'information adressées par les États Membres et les organisations internationales au sujet de l'application de ladite résolution;
    d) Prend les mesures voulues face à des informations faisant état d'actes incompatibles avec ladite résolution;
    e) Mène des activités de sensibilisation visant à promouvoir la bonne application de ladite résolution, et fournit notamment des conseils pratiques à cet effet;
    f) Examine les propositions faites par les États Membres en application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 b) de l'annexe B à ladite résolution et se prononce sur celles-ci, et notamment étudie les recommandations que formule la Commission conjointe sur les propositions des États Membres et des organisations internationales souhaitant participer à des activités visées au paragraphe 2 de l'annexe B à ladite résolution et à la section 6 de l'annexe IV au Plan d'action global commun (autrement dit, les fonctions liées à la filière d'approvisionnement) ou permettre ces activités;
    g) Octroie des dérogations aux mesures de restriction, comme prévu dans ladite résolution.

Dispositions pratiques

3. Pour s'acquitter plus facilement des tâches prévues par la résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité charge chaque année un de ses membres de jouer le rôle de facilitateur pour les fonctions énoncées dans la présente note. Le facilitateur tient les autres membres informés des activités menées et de l'état de l'application de ladite résolution tous les six mois, parallèlement aux rapports que le Secrétaire général présente conformément au paragraphe 7 ci-après.

4. En temps normal, le Conseil de sécurité tient des réunions informelles au niveau des experts pour s'acquitter des fonctions visées dans la présente note.

5. En temps normal également, le Conseil de sécurité s'efforce de prendre les décisions liées aux fonctions visées dans la présente note par consensuset dans le cadre de la procédure d'approbation tacite, toute objection devant être formulée par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables au moins, sans préjudice de la possibilité d'organiser un vote conformément à son règlement intérieur provisoire.

Secrétariat

6. Le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de charger la Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires politiques de servir de point de contact au sein du Secrétariat et d'appuyer les travaux du Conseil et de son facilitateur sur ces questions. Le point de contact remplit les fonctions suivantes :

    a) Aider le facilitateur à organiser les réunions informelles du Conseil relatives à l'application de la résolution 2231 (2015) et à y allouer les ressources humaines nécessaires;
    b) Gérer toutes les communications reçues et envoyées au sujet de l'application de ladite résolution et aider le facilitateur à correspondre avec les États Membres au nom du Conseil;
    c) Rédiger la correspondance, les notes d'exposé et les exposés du facilitateur ayant trait l'application de ladite résolution;
    d) Tenir à jour et archiver l'ensemble des informations et des documents concernant les activités du Conseil relatives à l'application de ladite résolution ;
    e) Assurer la gestion et la diffusion des informations accessibles au public sur les restrictions imposées par le Conseil, notamment par l'intermédiaire du site Web du Conseil et en menant des activités de sensibilisation;
    f) Fournir un appui administratif aux fins de l'examen par le Conseil des recommandations de la Commission conjointe, et notamment :

      i) Recevoir les propositions des États Membres qui souhaitent mener des activités nucléaires ou procéder à des transferts d'articles nucléaires;
      ii) Répondre aux demandes d'information adressées par les États Membres au sujet des procédures à suivre pour soumettre une proposition au Conseil et du processus d'examen desdites propositions;
      iii) Communiquer immédiatement au Coordonnateur de la Commission conjointe et aux membres du Conseil les propositions reçues et transmettre les recommandations formulées par la Commission conjointe aux membres du Conseil et les décisions finales du Conseil aux États Membres concernés;
      iv) Recevoir toutes autres communications de la Commission conjointe et les transmettre aux membres du Conseil, et transmettre toutes communications pertinentes du Conseil à la Commission conjointe ;

    g) S'acquitter, à la demande du Conseil, de toute autre tâche propre à appuyer l'application de ladite résolution.

7. Le Conseil de sécurité demande que le Secrétaire général lui fasse rapport tous les six mois sur l'application de la résolution 2231 (2015). Avant la divulgation de ces rapports, le Conseil se réunit de façon informelle, en règle générale au niveau des experts, pour étudier les conclusions et recommandations qui y sont formulées.

Approbation de la filière d'approvisionnement

8. Le Conseil de sécurité examine les propositions émanant d'États Membres et d'organisations internationales qui souhaitent participer aux activités décrites au paragraphe 2 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) (et au paragraphe 6 de l'annexe IV du Plan d'action global commun) ou les permettre, et se prononce à leur sujet.

Pour ce faire, il suit la procédure suivante :

    a) Les États Membres soumettent directement leurs propositions au Conseil;
    b) Le Conseil les transmet immédiatement au Coordonnateur de la Commission conjointe pour examen par cette dernière;
    c) La Commission conjointe, en suivant les procédures décrites à l'annexe IV du Plan d'action global commun, y compris toute autre procédure qui pourrait être définie par consensus, formule une recommandation au Conseil;
    d) Ladite recommandation est réputée approuvée par le Conseil cinq jours ouvrables après avoir été transmise aux membres du Conseil, sauf si celui-ci a adopté une résolution rejetant cette recommandation;
    e) Le Conseil informe l'État auteur de la proposition de sa décision.

9. Une fois que le Conseil de sécurité a reçu une recommandation émanant de la Commission conjointe, n'importe lequel de ses membres peut demander un vote du Conseil visant à rejeter la recommandation. Dans ce cas de figure, le membre du Conseil qui demande le vote doit expliquer les raisons pour lesquelles il estime que la recommandation devrait être rejetée, et peut également réclamer la tenue d'une réunion informelle du Conseil aux fins d'un examen plus poussé de la question. Toute résolution visant à rejeter une recommandation de la Commission conjointe doit être adoptée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, faute de quoi la recommandation est réputée approuvée.

10. Le Conseil de sécurité fait tout son possible pour prendre d'autres mesures en lien avec les présentes fonctions, notamment répondre aux requêtes, fournir des directives ou examiner les allégations faisant état d'actions contrevenant aux restrictions applicables et prendre les mesures appropriées à ce sujet, par consensus.

11. Les membres du Conseil de sécurité traiteront comme confidentiels les documents qui auront été élaborés par le Conseil, qui lui auront été transmis ou qu'il aura envoyés à des tiers dans le cadre des arrangements et des procédures décrits dans la présente note.

12. Les communications soumises au Conseil de sécurité aux fins de la procédure visée au paragraphe 9 de la présente note ne sont pas considérées comme des documents du Conseil.

13. Le Conseil de sécurité travaille en étroite coordination avec la Commission conjointe pour mener à bien l'ensemble de ses tâches en rapport avec les restrictions dans le domaine nucléaire imposées dans la résolution 2231 (2015). Il note en outre que les États exportateurs sont priés de coopérer avec la Commission conjointe conformément à l'annexe IV du Plan d'action global commun.


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